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28/03/2000 | FRANCE | N°97-44373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44373


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 et installé le 6 janvier 1993, a été engagé par la société Loboal le 14 juin 1993 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1994, sans autorisation administrative préalable ; qu'il a engagé une instance prud'homale en paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail et d'une indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Loboal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'

avoir condamné la société au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payé...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... élu conseiller prud'homme le 9 décembre 1992 et installé le 6 janvier 1993, a été engagé par la société Loboal le 14 juin 1993 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1994, sans autorisation administrative préalable ; qu'il a engagé une instance prud'homale en paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail et d'une indemnité sanctionnant la méconnaissance du statut protecteur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Loboal :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que la réintégration d'un salarié protégé ayant fait l'objet d'un licenciement non autorisé, constitue, même en cas de faute grave de ce dernier, une obligation pour l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les fautes imputées à M. X... avaient causé dans l'entreprise un trouble tel qu'il justifiait la rupture des relations contractuelles ; qu'en excluant cependant l'existence d'une faute grave, motif pris de l'offre de réintégration formulée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 514-2 du Code du travail ;

Mais attendu que M. X... ne demandait pas sa réintégration mais sollicitait comme il en avait la faculté, la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du statut protecteur et les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Loboal avait fait une offre de réintégration, a pu décider que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une faute grave ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu les articles L. 514-2, L. 423-16 et L. 433-12 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la méconnaissance du statut protecteur à la période comprise entre le licenciement et le refus du salarié à la proposition de réintégration émise par l'employeur, la cour d'appel relève qu'en exprimant ce refus, le salarié manifestait son intention de cesser de se tenir à la disposition de l'employeur ;

Attendu cependant que le salarié protégé, auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration ; que s'il ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, il a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a limité le montant de l'indemnité revenant à M. X... au titre de la place du statut protecteur, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44373
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Limite - Durée de protection des représentants du personnel.

1° PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Statut protecteur - Méconnaissance - Effet 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - Rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection.

1° Le conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Offre de réintégration de l'employeur - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Demande du salarié - Défaut - Offre de réintégration de l'employeur - Effet.

2° Dès lors que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative ne demande pas sa réintégration, l'employeur qui lui fait néanmoins une offre de réintégration ne peut se prévaloir d'une faute grave.


Références :

Code du travail L514-2, L423-16, L433-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-12-10, Bulletin 1997, V, n° 432, p. 309 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°97-44373, Bull. civ. 2000 V N° 134 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 134 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44373
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