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24/09/1997 | FRANCE | N°97-42811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 1997, 97-42811


Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes,

la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ;

Attendu que le conseil d...

Vu les articles R. 518-1 du Code du travail et 341 à 345 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; que le secrétaire communique cette demande avec la réponse du juge ou mention de son silence au premier président de la cour d'appel ;

Attendu, selon la décision attaquée rendue le 18 mars 1997 par le conseil des prud'hommes de XXX, que X... a demandé à cette juridiction, saisie d'un litige l'opposant à M. Z... et quatre autres personnes, la récusation de M. Y..., conseiller prud'homal ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable cette demande de récusation ;

Qu'en statuant ainsi, par jugement, alors que la demande de récusation devait, si le conseiller prud'homal s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de XXX ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de XXX aux fins d'application des articles 349, 350 et 351 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-42811
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RECUSATION - Procédure - Prud'hommes - Conseiller prud'homal s'y opposant - Compétence .

RECUSATION - Compétence - Cour d'appel - Prud'hommes - Conseiller prud'homal s'y opposant

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Récusation - Demande - Conseiller s'y opposant - Compétence

Excède ses pouvoirs le conseil de prud'hommes qui par jugement déclare irrecevable la demande de récusation formée contre un conseiller prud'homal alors que cette demande de récusation devait, si le conseiller prud'hommes s'y opposait ou ne répondait pas, être jugée sans délai par la cour d'appel.


Références :

Code du travail R518-1
Nouveau Code de procédure civile 341, 342, 343, 344, 345

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de XXX, 18 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 51, p. 32 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 1997, pourvoi n°97-42811, Bull. civ. 1997 II N° 237 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 237 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.42811
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