Sur le moyen unique :
Vu les articles L.143-1. 4° et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L.437-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 3 septembre 1991, la surdité déclarée le 10 avril 1992 par M. X..., employé par la société Focast au poste de décocheur sur grille vibrante, du 9 juillet 1969 au 3 mars 1992 ;
Attendu que pour décider que les dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie de M. X... devaient être affectées non pas au compte de l'employeur mais au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'activité de l'intéressé n'a été inscrite au tableau n° 42 qu'au mois de septembre 1991 et que celui-ci ayant quitté l'entreprise le 3 mars 1992, l'exposition aux bruits lésionnels pouvant être prise en compte au titre de ce tableau était inférieure au délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétent pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle.