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17/06/1999 | FRANCE | N°97-21861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1999, 97-21861


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.143-1. 4° et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L.437

-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.143-1. 4° et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L.437-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 3 septembre 1991, la surdité déclarée le 10 avril 1992 par M. X..., employé par la société Focast au poste de décocheur sur grille vibrante, du 9 juillet 1969 au 3 mars 1992 ;

Attendu que pour décider que les dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie de M. X... devaient être affectées non pas au compte de l'employeur mais au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'activité de l'intéressé n'a été inscrite au tableau n° 42 qu'au mois de septembre 1991 et que celui-ci ayant quitté l'entreprise le 3 mars 1992, l'exposition aux bruits lésionnels pouvant être prise en compte au titre de ce tableau était inférieure au délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constituait une question relative à la tarification, laquelle relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétent pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21861
Date de la décision : 17/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Maladies professionnelles - Prise en charge - Dépenses engagées par la Caisse - Affectation à un compte spécial - Appréciation - Compétence exclusive .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prise en charge - Dépenses engagées par la Caisse - Affectation à un compte spécial - Appréciation - Nature - Conséquence

L'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.


Références :

Arrêté ministériel du 16 octobre 1995 art. 2
Code de la sécurité sociale L143-1-4, D242-6-3
Nouveau Code de procédure civile 627 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1999, pourvoi n°97-21861, Bull. civ. 1999 V N° 291 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 291 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21861
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