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12/11/1998 | FRANCE | N°97-17143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1998, 97-17143


Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1997) d'avoir refusé de déclarer exécutoire en France un jugement de divorce prononcé à Tunis le 30 avril 1974, alors que, d'une part, ce jugement devait être reconnu de plein droit en vertu de l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de constater que les époux avaient leur résidence habituelle en Tunisie, et aurait fait état d'une fraude non caractérisée ;


Mais attendu que le jugement étranger de divorce n'est reconnu de plein...

Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1997) d'avoir refusé de déclarer exécutoire en France un jugement de divorce prononcé à Tunis le 30 avril 1974, alors que, d'une part, ce jugement devait être reconnu de plein droit en vertu de l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de constater que les époux avaient leur résidence habituelle en Tunisie, et aurait fait état d'une fraude non caractérisée ;

Mais attendu que le jugement étranger de divorce n'est reconnu de plein droit en France que sous réserve du contrôle de sa régularité internationale ; qu'à cet égard, c'est par une exacte application de l'article 16.d), deuxième phrase, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 que la cour d'appel a décidé que le juge tunisien était incompétent pour prononcer le divorce à la demande d'une partie française ce qui était le cas en l'espèce , de sorte que le jugement de divorce prononcé à Tunis ne pouvait pas être reconnu en France, par application de l'article 15.a) de la Convention précitée ;

Que par ce seul motif, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17143
Date de la décision : 12/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Contrôle des jugements non soumis à l'exequatur - Conventions internationales - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Article 16.d - Demande en divorce par une partie française - Incompétence du juge tunisien .

Un jugement étranger de divorce n'est reconnu de plein droit en France que sous réserve de sa régularité internationale. Et c'est par une exacte application de l'article 16.d), deuxième phrase, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 qu'une cour d'appel décide que le juge tunisien était incompétent pour prononcer le divorce à la demande d'une partie française.


Références :

Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 art. 16-d

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-03-27, Bulletin 1984, I, n° 115, p. 95 (cassation) ; Chambre civile 1, 1997-04-22, Bulletin 1997, I, n° 122, p. 82 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1998, pourvoi n°97-17143, Bull. civ. 1998 I N° 310 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 310 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.17143
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