Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 avril 1997) d'avoir refusé de déclarer exécutoire en France un jugement de divorce prononcé à Tunis le 30 avril 1974, alors que, d'une part, ce jugement devait être reconnu de plein droit en vertu de l'article 15 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de constater que les époux avaient leur résidence habituelle en Tunisie, et aurait fait état d'une fraude non caractérisée ;
Mais attendu que le jugement étranger de divorce n'est reconnu de plein droit en France que sous réserve du contrôle de sa régularité internationale ; qu'à cet égard, c'est par une exacte application de l'article 16.d), deuxième phrase, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 que la cour d'appel a décidé que le juge tunisien était incompétent pour prononcer le divorce à la demande d'une partie française ce qui était le cas en l'espèce , de sorte que le jugement de divorce prononcé à Tunis ne pouvait pas être reconnu en France, par application de l'article 15.a) de la Convention précitée ;
Que par ce seul motif, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le second moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.