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15/07/1999 | FRANCE | N°97-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 97-13079


Attendu que M. Abamby Y..., réintégré dans la nationalité française par décret du 3 octobre 1980, docteur d'X... en droit et ayant exercé les fonctions de maître assistant et de maître de conférences en droit public à l'université de Bangui (République Centrafricaine) de 1982 à 1992, se fondant tant sur les dispositions de l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 que sur celles de l'article 4, alinéa 2, de l'Accord de coopération culturelle conclu le 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine, a sollicité son inscription au barreau de l'Essonne ; que

le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que M. Abamby...

Attendu que M. Abamby Y..., réintégré dans la nationalité française par décret du 3 octobre 1980, docteur d'X... en droit et ayant exercé les fonctions de maître assistant et de maître de conférences en droit public à l'université de Bangui (République Centrafricaine) de 1982 à 1992, se fondant tant sur les dispositions de l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 que sur celles de l'article 4, alinéa 2, de l'Accord de coopération culturelle conclu le 13 août 1960 entre la France et la République centrafricaine, a sollicité son inscription au barreau de l'Essonne ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que M. Abamby Y... ne justifiait pas de cinq années d'enseignement dans les universités françaises ; que l'arrêt attaqué a infirmé cette décision et ordonné l'inscription de M. Abamby Y... au barreau de l'Essonne ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que, selon ce texte, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que cette condition d'exercice doit nécessairement être effectuée dans les unités de formation et de recherche françaises, sauf dérogation conventionnelle précise, ce qui n'est pas le cas de l'accord de coopération culturelle du 13 août 1960, qui se borne à prévoir l'équivalence des grades, diplômes et titres universitaires délivrés par les deux pays ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13079
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Dérogations prévues par l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991 - Ancien enseignant du niveau supérieur justifiant de cinq ans d'enseignement juridique - Enseignement dispensé dans les unités de formation et de recherche françaises - Nécessité .

Selon l'article 98.2° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargées de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche. Cette condition d'exercice doit nécessairement être effectuée dans les unités de formation et de recherche françaises, sauf dérogation conventionnelle précise.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 98 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13079, Bull. civ. 1999 I N° 235 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 235 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13079
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