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08/06/1999 | FRANCE | N°97-11927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 1999, 97-11927


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du Code civil ;

Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 francs que celui-ci soutenait avoir prêtée à Guy Y..., décédé, l'arrêt attaqué retient que l'existence du prêt est établi par les réponses faites par Mme veuve Y... à la sommation interpellative délivrée par M. X... ;

Qu'en déduisant l'existence

d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de jus...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1347 du Code civil ;

Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 francs que celui-ci soutenait avoir prêtée à Guy Y..., décédé, l'arrêt attaqué retient que l'existence du prêt est établi par les réponses faites par Mme veuve Y... à la sommation interpellative délivrée par M. X... ;

Qu'en déduisant l'existence d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11927
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative (non) .

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué. Viole ce texte la cour d'appel qui déduit l'existence de ce commencement de preuve des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-04-10, Bulletin 1986, III, n° 40, p. 31 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1999, pourvoi n°97-11927, Bull. civ. 1999 I N° 194 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 194 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11927
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