REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Christine Y... pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la plainte de Daniel X..., une information a été ouverte contre personne non dénommée pour dénonciation calomnieuse ; que, saisie par la partie civile sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, par un arrêt en date du 11 avril 1995, après avoir relevé que " tous les éléments du délit étaient susceptibles d'être réunis " à l'encontre de Christine Y..., a décidé que l'information devait se poursuivre par la mise en examen de celle-ci et qu'il y aurait lieu " ensuite au règlement de la procédure par renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris " ; que le dossier ayant été retourné au juge d'instruction, celui-ci a néanmoins, après avoir procédé à la mise en examen de l'intéressée, rendu une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce notamment que, " nonobstant le contenu du dispositif du précédent arrêt du 11 avril 1995, c'est à juste titre que le juge d'instruction, après avoir reçu les explications détaillées de Christine Y..., a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner son renvoi devant la juridiction correctionnelle " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que l'arrêt par lequel la chambre d'accusation a cru pouvoir enjoindre au juge d'instruction de procéder à la mise en examen de telle personne et de la renvoyer devant la juridiction de jugement, présentait le caractère d'une décision d'avant-dire droit à laquelle ne pouvait s'attacher l'autorité de la chose jugée, dès lors que ses dispositions relatives au règlement de la procédure procédaient d'une application erronée des articles 175-1, alinéa 3, et 207 du Code de procédure pénale et ne pouvaient avoir pour effet d'épuiser la saisine de la juridiction d'instruction ; qu'un tel arrêt laisse ainsi les juges entièrement libres d'apprécier à nouveau lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l'existence de charges de culpabilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction, objet des poursuites ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que de tels moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.