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22/05/1997 | FRANCE | N°96-82080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1997, 96-82080


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Walter,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1995, qui, pour fourniture de renseignements d'identité imaginaires susceptibles de provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, recel de faux documents administratifs, recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 20 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure :
Atten

du qu'il résulte du jugement et de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Walter,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1995, qui, pour fourniture de renseignements d'identité imaginaires susceptibles de provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, recel de faux documents administratifs, recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et 20 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué que Walter X..., de nationalité suisse, interpellé à Colmar au volant d'un véhicule automobile, a déclaré se nommer Antonio Y... ; qu'il a été notamment trouvé en possession d'un faux passeport italien et d'un faux permis de conduire suisse à ce nom, de deux faux certificats d'immatriculation, de trente ébauches de cartes grises néerlandaises et de dix-huit ébauches de permis de circulation suisses ; qu'en outre un jeu de plaques d'immatriculation provenant d'un vol commis en Allemagne a été découvert dans la garniture de l'aile de son véhicule ;
Attendu que Walter X..., poursuivi pour usurpation d'identité, recel de faux documents administratifs et recel de vol, a prétendu s'être trouvé dans la nécessité de prendre une fausse identité à la suite de son évasion d'une prison suisse ; qu'il a décliné la compétence des juridictions pénales françaises pour connaître du recel des faux documents administratifs, en soutenant avoir lui-même falsifié ces documents en Suisse ; qu'il a nié le recel des plaques d'immatriculation et demandé une expertise en vue de déterminer si elles portaient ses empreintes digitales ; qu'enfin il a sollicité la restitution d'une machine à écrire et de disquettes saisies dans le véhicule qu'il conduisait ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 et 321-1 du Code pénal, 781 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, écartant le fait justificatif de l'état de nécessité invoqué par le prévenu, a déclaré Walter X... coupable d'utilisation d'une identité imaginaire et de recel d'un faux passeport et d'un faux permis de conduire, établis au nom d'Antonio Y..., et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête que, lors de l'interpellation, Walter X..., qui était au volant d'un véhicule Ford Orion, a fait usage de la fausse identité d'Antonio Y..., en présentant un faux passeport italien et un faux permis de conduire suisse ; que le prévenu, en état d'évasion d'une prison helvétique, ne saurait se prévaloir d'un état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, pour faire admettre cette cause d'irresponsabilité ;
" alors que Walter X... faisait valoir qu'il avait été détenu en Suisse, pendant six ans (du 30 juin 1989 jusqu'au 27 février 1995), dans un quartier d'isolement, dans des conditions portant gravement atteinte à sa santé, et que, s'étant évadé, il s'était trouvé dans l'obligation impérieuse de vivre sous un faux nom avec des faux papiers ; qu'en écartant le fait justificatif de l'état de nécessité, invoqué par une personne en état d'évasion, sans rechercher si la situation particulière invoquée par le prévenu ne permettait pas de conclure à l'existence d'un danger actuel menaçant son intégrité physique, condition pour invoquer l'état de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'après avoir relevé que, lors de son interpellation, Walter X... a fait usage d'un faux nom en présentant de faux documents d'identité, la juridiction du second degré énonce " que le prévenu, en état d'évasion d'une prison helvétique, ne saurait se prévaloir d'un état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les faits reprochés n'étaient pas justifiés par la nécessité de la sauvegarde de la personne du prévenu, face à un danger actuel ou imminent, s'est déterminée par des motifs n'encourant pas les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 781 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable d'utilisation d'une identité imaginaire de nature à provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
" aux motifs que, lors de son interpellation, Walter X... a fait usage d'un faux passeport et d'un faux permis de conduire établis au nom d'Antonio Y... ; que, l'enquête n'ayant pu établir qu'Antonio Y... avait une existence réelle, il y a lieu de déclarer Walter X... coupable d'utilisation d'identité imaginaire de nature à provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
" alors que l'utilisation d'un nom imaginaire n'est pénalement sanctionnée que si elle est de nature à provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; que le fait d'être porteur d'un faux passeport n'est pas en soi de nature à provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, faute de condamnation ; qu'en cas de condamnation pour recel de faux passeport, l'inscription au casier judiciaire sous un faux nom est également exclue puisque par définition, cette condamnation suppose que la vraie identité soit connue ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable d'utilisation d'un nom imaginaire de nature à provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour disqualifier en fourniture de renseignements d'identité imaginaires qui auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire les faits poursuivis sous la qualification d'usurpation d'identité, et en déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel retient que, lors de son interpellation, Walter X... a pris le nom d'Antonio Y..., dont l'existence réelle n'a pu être établie par l'enquête ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prévention ne porte pas seulement sur le recel d'un faux passeport, mais aussi sur celui d'autres faux documents administratifs et de plaques d'immatriculation volées, qui auraient pu faire l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire sous une fausse identité, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable de recel de faux documents, soit de deux certificats d'immatriculation, de trente ébauches de cartes grises néerlandaises, de dix-huit ébauches de permis de circulation suisses, et de quatre autocollants NL et CH ;
" alors, d'une part, que tout recel présuppose nécessairement une infraction principale antérieure, dont les juges doivent caractériser l'existence et le caractère punissable ; qu'en omettant de préciser en quoi les deux certificats d'immatriculation étaient des faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable du recel de faux documents constitués par trente ébauches de cartes grises néerlandaises et de dix-huit ébauches de permis de circulation suisses, sans préciser en quoi ces documents inachevés constituaient des documents faisant titre, c'est-à-dire étaient susceptibles d'être qualifiés de faux, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que les autocollants indiquant le pays d'immatriculation d'un véhicule, qui sont en vente libre, sont insusceptibles de constituer un titre, et donc insusceptibles de constituer des faux ; qu'en déclarant le prévenu coupable du recel de quatre autocollants NL et CH, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, méconnaissance du principe de loyauté :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable de recel de faux documents, soit de deux faux certificats d'immatriculation, de trente ébauches de cartes grises néerlandaises, de dix-huit ébauches de permis de circulation, et de quatre autocollants, d'avoir déclaré la juridiction française compétente pour connaître de ce prétendu recel, et de l'avoir condamné de ce chef ;
" alors qu'une personne ne peut être déclarée coupable de recel que si elle n'est pas l'auteur de l'infraction principale ; qu'en l'espèce Walter X... précisait dans son mémoire qu'il avait lui-même fabriqué à Zurich (Suisse) les deux certificats d'immatriculation, ainsi que les ébauches de cartes grises néerlandaises et de permis de circulation suisses ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable du recel de ces documents, sans rechercher s'il n'était pas l'auteur du délit principal, situation qui excluait toute poursuite pour recel ; qu'en omettant de procéder à cette recherche pour retenir d'emblée la qualification de recel dans le seul but de pouvoir retenir la compétence de la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Walter X... coupable de recel de faux documents administratifs, soit d'un faux passeport et d'un faux permis de conduire au nom d'Antonio Y..., de deux faux certificats d'immatriculation, de trente ébauches de cartes grises néerlandaises, de dix-huit ébauches de permis de circulation, et de quatre autocollants, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que dans le véhicule Ford Orion conduit par Walter X... ont été découverts un faux passeport et un faux permis de conduire, deux faux certificats d'immatriculation, un permis de conduire suisse vierge portant la photographie du prévenu, trente ébauches de cartes grises néerlandaises, dix-huit ébauches de cartes grises suisses photocopiées, quatre autocollants de lettre (NL et CH) ; que Walter X... n'a pas donné d'explications convaincantes sur la détention de ces faux documents, altérés ou sur le point de l'être ;
" alors qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales ; que, pour établir la preuve du recel de faux reproché au prévenu, il appartenait à l'autorité de poursuite d'établir que Walter X... détenait des documents qui étaient des faux, et qu'il les détenait en connaissance de leur origine frauduleuse ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir donné d'explications convaincantes sur la détention des documents qualifiés de faux, c'est-à-dire en lui reprochant de ne pas avoir fait la preuve de son innocence, la cour d'appel a violé les textes susvisés, renversé la charge de la preuve, et méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir relevé que les éléments constitutifs des infractions ont été caractérisés de manière instantanée lors de l'interpellation de Walter X... à Colmar, l'arrêt confirmatif attaqué, pour déclarer le demandeur coupable de recel de faux documents administratifs, énonce notamment qu'un faux passeport, un faux permis de conduire, ainsi que des ébauches de cartes grises néerlandaises et de permis de circulation suisses, ont été découverts dans le véhicule automobile qu'il conduisait, et que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits, ne donne pas d'explications convaincantes sur la détention de ces faux documents ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont déduit la connaissance, par le prévenu, de la fausseté des documents administratifs litigieux, et qui caractérisent le délit de détention frauduleuse de faux documents administratifs prévu par l'article 441-3 du Code pénal, alors même que le prévenu serait l'auteur de la falsification, la peine est justifiée du chef des faits susvisés, ainsi requalifiés ;
Que, dès lors, le troisième moyen et le deuxième moyen pris en sa troisième branche sont inopérants ; que, pour le surplus, les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, et 311-1 du Code pénal, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise des plaques minéralogiques allemandes, présentée par Walter X..., et déclaré ce dernier coupable de recel d'un jeu de plaques minéralogiques allemandes volées ;
" aux motifs que les fausses (sic) plaques d'immatriculation allemandes n° LO-HD 922, signalées volées, ont été découvertes sous la garniture de l'aile du véhicule Ford " Orion " ; que la dissimulation dans le véhicule implique que celui qui les détenait en connaissait l'origine frauduleuse ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de ces plaques d'immatriculation ;
" alors, d'une part, qu'en affirmant que Walter X..., conducteur du véhicule Ford Orion, avait nécessairement connaissance de l'origine frauduleuse des plaques minéralogiques se trouvant dissimulées dans son véhicule, sans constater qu'il avait lui-même procédé à la dissimulation, l'arrêt attaqué a violé le principe de la présomption d'innocence et privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle ; qu'il résulte de ce principe qu'à l'égal de la partie poursuivante, qui peut établir la preuve de l'infraction par tous moyens, la partie poursuivie doit pouvoir combattre par tous moyens les accusations formulées à son encontre, ce qui signifie que le juge répressif ne peut refuser une mesure d'instruction de nature à établir l'innocence du prévenu ; qu'il s'ensuit qu'en rejetant la demande d'expertise des empreintes digitales des plaques minéralogiques allemandes, présentée par Walter X..., qui contestait formellement avoir dissimulé ces plaques dans son véhicule, expertise de nature à établir son innocence, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable de recel de plaques d'immatriculation volées, la juridiction du second degré relève que ces plaques ont été découvertes sous la garniture de l'aile du véhicule, que leur dissimulation implique que celui qui les détenait en connaissait l'origine frauduleuse, et que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen, qui, au prétexte de violations des principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, ne fait que remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 478, 484 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête, présentée par Walter X..., en restitution des scellés nos 6 et 7 (soit une machine à écrire de marque Brother et 34 disquettes) ;
" aux motifs que Walter X... n'a pas établi que ces objets étaient sa propriété ;
" alors, d'une part, que la personne qui demande la restitution d'objets détenus par elle au moment de son arrestation et saisis dans le cadre de l'enquête n'a pas à prouver qu'elle en est propriétaire ; qu'en exigeant cette preuve la cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le juge saisi d'une demande de restitution d'objets saisis doit faire droit à cette demande, sauf à constater que lesdits objets sont revendiqués par un tiers, que leur confiscation a été prononcée ou que leur détention est illicite ; qu'il s'ensuit qu'en refusant la restitution des scellés nos 6 et 7, sans constater leur revendication par un tiers, leur confiscation ou le caractère illicite de leur détention, la cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure pénale ;
" alors, de troisième part, que la cour d'appel saisie du fond de l'affaire, et compétente pour statuer sur les restitutions, ne peut refuser la restitution d'un objet non revendiqué par un tiers, non confisqué et dont elle n'a pas constaté la détention illicite, que lorsque la restitution présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un tel danger ; qu'en refusant néanmoins la restitution, à Walter X..., de la machine à écrire Brother et des trente-quatre disquettes, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que tout accusé a droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que, dans sa requête en restitution des scellés nos 6 et 7, Walter X... faisait valoir qu'il avait besoin de la machine à écrire et des disquettes, contenant toutes les informations pour préparer efficacement sa défense ; qu'en refusant la restitution des objets nécessaires à la défense de Walter X..., la cour d'appel a violé l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 481 et 484 du Code de procédure pénale, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution d'objets saisis présentée par le prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'a pas établi que ces objets étaient sa propriété ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les objets saisis étaient revendiqués par un tiers, si leur restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, ou s'ils étaient susceptibles de confiscation en vertu de l'article 441-10 du Code pénal, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande de restitution, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 décembre 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82080
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Demande formée par un prévenu non relaxé - Refus - Conditions.

Selon les dispositions des articles 481 et 484 du Code de procédure pénale, lorsque les objets saisis ne sont pas susceptibles de confiscation et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de condamnation qui, pour rejeter la demande de restitution d'objets saisis formée par le prévenu, se borne à énoncer qu'il n'a pas établi que ces objets étaient sa propriété, sans rechercher, notamment, s'ils étaient susceptibles de confiscation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 481, 484

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 20 décembre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-05-12, Bulletin criminel 1982, n° 123, p. 333 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1979-10-23, Bulletin criminel 1979, n° 294, p. 803 (rejet)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1996-10-30, Bulletin criminel 1996, n° 388, p. 1128 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1997, pourvoi n°96-82080, Bull. crim. criminel 1997 N° 201 p. 656
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 201 p. 656

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.82080
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