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13/04/1999 | FRANCE | N°96-22808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 1999, 96-22808


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 286, 288 et 295 du Code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. X..., qui occupait l'immeuble indivis avec les deux enfants issus du mariage sans contribution de leur mère à leur entretien, était redevable d'une indemnité à compter du 19 février 1993, la cour d'appel se borne à retenir que c'est à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif et qu'a pris fin le devoir de secours entre époux ;

Attendu qu'en

statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invit...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 286, 288 et 295 du Code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. X..., qui occupait l'immeuble indivis avec les deux enfants issus du mariage sans contribution de leur mère à leur entretien, était redevable d'une indemnité à compter du 19 février 1993, la cour d'appel se borne à retenir que c'est à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif et qu'a pris fin le devoir de secours entre époux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par les enfants ne constituait pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 février 1993, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22808
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Immeuble - Indemnité d'occupation - Occupation par un parent avec les enfants - Fixation - Contribution de l'autre parent à leur entretien - Recherche nécessaire .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Immeuble commun - Effets - Indemnité d'occupation - Montant - Réduction - Occupation par les enfants issus de l'union - Contribution de l'autre époux à leur entretien - Constatations suffisantes

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Divorce - Attribution du domicile conjugal à l'un des époux - Occupation par les enfants issus de l'union - Portée

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Besoins du créancier - Fixation en fonction de l'occupation gratuite d'un logement - Portée

Une cour d'appel ne peut mettre une indemnité d'occupation à la charge du père occupant un immeuble indivis, avec les enfants issus du mariage sans contribution de la mère à leur entretien, au motif que le jugement de divorce est devenu définitif et que le devoir de secours entre époux a pris fin, sans rechercher si l'occupation de l'immeuble ne constitue pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien.


Références :

Code civil 286, 288, 295

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-20, Bulletin 1990, I, n° 252, p. 178 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 1999, pourvoi n°96-22808, Bull. civ. 1999 I N° 126 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 126 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22808
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