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15/07/1999 | FRANCE | N°96-22796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juillet 1999, 96-22796


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que la société Métaleurop ayant dû payer une majoration de cotisations sociales à la suite de la chute mortelle d'un de ses préposés dans une cage d'ascenseur de son usine, a assigné la société Otis, chargée de l'entretien de cet ascenseur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Otis reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office et sans l'avoir soumis au préalable à l

a discussion contradictoire des parties, le moyen tiré de la méconnaissance, par...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1996), que la société Métaleurop ayant dû payer une majoration de cotisations sociales à la suite de la chute mortelle d'un de ses préposés dans une cage d'ascenseur de son usine, a assigné la société Otis, chargée de l'entretien de cet ascenseur, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Otis reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office et sans l'avoir soumis au préalable à la discussion contradictoire des parties, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'ascensoriste, d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code ; et alors, d'autre part, qu'en estimant, pour retenir la responsabilité de la société Otis dans la survenance de l'accident litigieux, que cette société, assurant la maintenance des ascenseurs de l'usine de la société Métaleurop, en vertu d'un contrat d'entretien complet, ne rapporte pas la preuve que le sinistre est dû à une faute exclusive du créancier de l'obligation générale d'entretien, ni la preuve d'un cas de force majeure, tout en relevant que malgré deux rapports d'expertise, la cause technique de l'accident est demeurée inconnue, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société Métaleurop ayant soutenu, dans ses conclusions, que la société Otis n'avait pas été en mesure de garantir à l'utilisateur un usage sans danger de l'ascenseur, le moyen n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l'appareil ; que la cour d'appel ayant relevé que la société Otis, qui était chargée de l'entretien complet des ascenseurs de la société Métaleurop, était intervenue sur un de ces ascenseurs pour remédier à l'ouverture d'une porte-palière sans la présence de la cabine et que, trois heures plus tard, un préposé de la société Métaleurop avait fait une chute mortelle sur le toit de la cabine après avoir franchi cette porte-palière, en a exactement déduit que la société Otis était responsable du sinistre ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22796
Date de la décision : 15/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Ascenseur - Entreprise chargée de la réparation - Etendue .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Réparateur d'un ascenseur - Obligation de résultat quant à la sécurité de l'appareil

L'entreprise chargée de la réparation d'un ascenseur est tenue d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de l'appareil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-08, Bulletin 1998, I, n° 343, p. 237 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°96-22796, Bull. civ. 1999 I N° 238 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 238 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22796
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