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05/11/1998 | FRANCE | N°96-21882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1998, 96-21882


Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la Caisse, admise à poursuivre le remboursement des prestations versées par elle à due concurrence de cette indemnité, doit, lorsqu'elle n'est pas constituée Ã

  l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des pre...

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la Caisse, admise à poursuivre le remboursement des prestations versées par elle à due concurrence de cette indemnité, doit, lorsqu'elle n'est pas constituée à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elle envisage de lui servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; que la CPAM de l'Allier, tiers payeur de prestations à la victime, a été appelée à l'instance et n'a pas comparu ;

Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse servait une pension d'invalidité à M. X... et qu'elle ne réclamait pas le remboursement des prestations versées, ne procède pas à l'évaluation de ces prestations dont il constatait cependant l'existence, et se borne à fixer l'indemnité complémentaire due à M. X... à une certaine somme " dont à déduire les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité " que lui sert la CPAM de l'Allier ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice personnel, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21882
Date de la décision : 05/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Déduction - Décompte des prestations - Communiqué au président - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Victime d'un accident de la circulation - Prestations de sécurité sociale - Déduction

Les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. La Caisse, admise à poursuivre le remboursement des prestations versées par elle à due concurrence de cette indemnité, doit, lorsqu'elle n'est pas constituée à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elle envisage de lui servir. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé qu'une caisse servait une pension d'invalidité à la victime et qu'elle ne réclamait pas le remboursement des prestations versées, ne procède pas à l'évaluation des prestations et fixe l'indemnité complémentaire due à la victime " dont à déduire les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité ".


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-29, Bulletin 1997, II, n° 123, p. 71 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1998, pourvoi n°96-21882, Bull. civ. 1998 II N° 262 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 262 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21882
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