Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la Caisse, admise à poursuivre le remboursement des prestations versées par elle à due concurrence de cette indemnité, doit, lorsqu'elle n'est pas constituée à l'instance, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elle envisage de lui servir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; que la CPAM de l'Allier, tiers payeur de prestations à la victime, a été appelée à l'instance et n'a pas comparu ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse servait une pension d'invalidité à M. X... et qu'elle ne réclamait pas le remboursement des prestations versées, ne procède pas à l'évaluation de ces prestations dont il constatait cependant l'existence, et se borne à fixer l'indemnité complémentaire due à M. X... à une certaine somme " dont à déduire les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité " que lui sert la CPAM de l'Allier ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice personnel, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.