Attendu qu'ayant confié la défense de ses intérêts, à l'occasion d'une instance en divorce, à Mme X..., avocate, Mme Y... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires dont le paiement lui était demandé ; que le bâtonnier, faisant application de la convention d'honoraires signée entre les parties, a fixé les honoraires à la somme de 35 580 francs, toutes taxes comprises ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Montpellier, 21 août 1996), retenant que le consentement de Mme Y... avait été vicié, a annulé la convention d'honoraires et fixé ces derniers à la somme de 17790 francs, toutes taxes comprises ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, que le premier président a constaté qu'à l'appui de son recours, Mme Y... avait soutenu que la signature de la convention d'honoraires lui avait été extorquée la veille de l'audience, alors qu'elle était en pleine dépression, son avocate lui ayant alors affirmé qu'à défaut, elle refusait de plaider ; qu'ainsi, la question de savoir si le consentement de Mme Y... à cette convention avait ou non été vicié était dans le débat ; que, dès lors, en annulant cette convention, le premier président n'a pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient l'auteur du pourvoi, le premier président, comme le bâtonnier, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.