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29/06/1999 | FRANCE | N°96-20647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1999, 96-20647


Attendu qu'ayant confié la défense de ses intérêts, à l'occasion d'une instance en divorce, à Mme X..., avocate, Mme Y... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires dont le paiement lui était demandé ; que le bâtonnier, faisant application de la convention d'honoraires signée entre les parties, a fixé les honoraires à la somme de 35 580 francs, toutes taxes comprises ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Montpellier, 21 août 1996), retenant que le consentement de Mme Y... avait été vicié, a annulé la convention d'honoraires et fixé ces derniers à la

somme de 17790 francs, toutes taxes comprises ;

Sur le premier moyen...

Attendu qu'ayant confié la défense de ses intérêts, à l'occasion d'une instance en divorce, à Mme X..., avocate, Mme Y... a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires dont le paiement lui était demandé ; que le bâtonnier, faisant application de la convention d'honoraires signée entre les parties, a fixé les honoraires à la somme de 35 580 francs, toutes taxes comprises ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Montpellier, 21 août 1996), retenant que le consentement de Mme Y... avait été vicié, a annulé la convention d'honoraires et fixé ces derniers à la somme de 17790 francs, toutes taxes comprises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d'abord, que le premier président a constaté qu'à l'appui de son recours, Mme Y... avait soutenu que la signature de la convention d'honoraires lui avait été extorquée la veille de l'audience, alors qu'elle était en pleine dépression, son avocate lui ayant alors affirmé qu'à défaut, elle refusait de plaider ; qu'ainsi, la question de savoir si le consentement de Mme Y... à cette convention avait ou non été vicié était dans le débat ; que, dès lors, en annulant cette convention, le premier président n'a pas modifié l'objet du litige ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient l'auteur du pourvoi, le premier président, comme le bâtonnier, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20647
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Compétence du bâtonnier et du premier président - Exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Accord des parties - Convention d'honoraires - Litige sur le montant - Exceptions relatives à la validité de la convention - Compétence du bâtonnier et du premier président

COMPETENCE - Compétence matérielle - Le juge de l'action est le juge de l'exception - Avocat - Honoraires - Montant - Contestation - Compétence du bâtonnier et du premier président

Le premier président comme le bâtonnier, saisis d'une contestation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité d'une convention d'honoraires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 août 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-01-16, Bulletin 1979, I, n° 21 (1), p. 17 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1999, pourvoi n°96-20647, Bull. civ. 1999 I N° 219 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 219 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20647
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