Donne acte à M. X... d'Orléans de son désistement ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'après avoir cédé leur résidence au Portugal, M. X... d'Orléans, et son épouse, Mme Y... d'Orléans-Bragance, ont décidé de vendre le mobilier ayant garni celle-ci, par les soins de la société Sotheby's, qui a préparé une vente en 400 lots, pour une valeur estimée à 25 millions de francs ; que certains de leurs enfants, les consorts d'Orléans, ont assigné leurs parents pour faire juger que les meubles litigieux constituaient des souvenirs de famille dont ceux-ci ne pouvaient disposer ;
Attendu que les consorts d'Orléans font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1996), de les avoir déboutés alors, selon le moyen, d'abord, qu'en refusant la qualification de souvenir de famille à l'ensemble des objets litigieux au motif inopérant du caractère " exorbitant " ou " artificiel " de la demande en raison de son étendue, sans rechercher si tout ou partie de ces objets pouvaient recevoir cette qualification au regard de leur étroit rattachement familial et du caractère affectif marqué, et, ensuite, qu'en s'abstenant de rechercher si les biens dont l'origine et le lien avec la famille étaient attestés par les mentions du catalogue dressé en vue de la vente, ne constituaient pas, objectivement, des souvenirs de famille, la cour d'appel a violé les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille et les articles 815 et 842-3 du Code civil ; alors, encore, que ce catalogue décrivant de façon exhaustive chaque objet, son origine, sa date, sa provenance et son rattachement objectif à la famille d'Orléans, l'ensemble de ces descriptions et précisions permettait au juge du fond de dire pour chaque objet si la qualité de son rattachement à la famille d'Orléans était de nature à lui conférer la qualification de souvenir de famille, de sorte qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette qualification, au prétexte erroné d'un défaut de preuve, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs ; alors, enfin, que le caractère historique des biens, d'ailleurs en étroite relation avec leur valeur vénale, se confondait, en l'espèce, intimement, avec la mémoire familiale d'une lignée au destin historique nécessairement hors du commun, puisque d'ascendance royale ; qu'en l'occurrence, chacune des pièces en particulier, de par leur origine et leur appartenance à la famille d'Orléans, a valeur de souvenir de la " Maison de France ", tant aux yeux du public intéressé par la vente, qu'aux yeux des propres membres de la famille, au premier chef gardien de cette mémoire ; qu'ainsi, dans les circonstances spécifiques de la cause, l'histoire de la famille d'Orléans et l'histoire de France étant étroitement liées et indissociables entre elles, c'est en violation des principes qui gouvernent les souvenirs de famille, qui supposent, aussi, une appréciation in concreto, que la cour d'appel a estimé que ni le caractère historique des biens, ni la seule perpétuation de leur possession par la famille ne pouvaient suffire à caractériser la relation devant exister entre l'objet et la famille concernée ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que pas plus le caractère historique des biens litigieux, ou la seule perpétuation de leur possession par la famille d'Orléans, que l'apposition des armes de la famille sur ces objets, ne suffisaient à établir que chacun de ces meubles ait revêtu pour celle-ci une valeur morale telle qu'ils pourraient être qualifiés de souvenirs de famille ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a relevé que les consorts d'Orléans n'établissaient pas qu'il en fut ainsi ; que, dès lors, elle a, sans se fonder sur le caractère exorbitant ou artificiel de la demande, ni méconnaître ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.