Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Guy Y..., décédé le 11 août 1989, avait, le 1er mars 1989, souscrit, par l'intermédiaire de M. X..., un contrat d'assurance-vie auprès de la société Savigamf, instituant pour bénéficiaire sa petite-fille mineure Valérie-Anne Y... ; que son neveu, M. Jean-Yves Y..., se prévalant de l'intention de son oncle, manifestée le 29 juillet 1989 auprès de M. X..., de modifier en sa faveur ce contrat, ce que l'assureur n'avait concrétisé que postérieurement au décès par un avenant du 21 août 1989, a assigné la société Savigamf et M. X... aux fins de paiement du capital représentant cette assurance ; que l'administrateur légal de la mineure, M. Philippe Y..., a été appelé à la cause ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1996) a dit la jeune Valérie-Anne Y... bénéficiaire du contrat et a enjoint à la société Savigamf de payer la somme stipulée à son administrateur légal ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant sans la dénaturer la teneur de la sommation interpellative délivrée à M. X... à la requête de M. Jean-Yves Y..., à qui incombait la charge de la preuve, a retenu que si Guy Y... avait, verbalement, manifesté l'intention de modifier à son profit le nom du bénéficiaire et précisé qu'il régulariserait l'avenant dès que celui-ci serait établi, cette modification ne présentait pour lui aucune urgence ; qu'elle a souverainement estimé que, la désignation d'un nouveau bénéficiaire n'étant pas certaine, le caractère définitif de l'intention du souscripteur n'était pas rapportée ; que, sans violer les règles de la preuve, elle a ajouté que les termes de l'attestation du 22 décembre 1993 tendaient seulement à apporter confirmation de la déclaration reçue par l'huissier, dont il résultait déjà que le souscripteur avait entendu se donner un temps de réflexion ; que, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes, prises d'un prétendu manquement au devoir de conseil qui n'existait pas à l'égard de M. Jean-Yves Y..., la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.