Joignant les pourvois n°s 96-17.574 et 96-17.821, en raison de leur connexité ;
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance maladie, a cessé de paraître à son domicile le 14 juin 1984 ; qu'il a été déclaré présumé absent par le juge des tutelles qui a désigné sa fille, Mme X..., pour le représenter ; que la cour d'appel, accueillant partiellement le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse, qui avait cessé de verser la pension, a condamné l'organisme à lui payer les arrérages non atteints par la prescription quinquennale, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-17.574, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser la pension de vieillesse, alors, selon le moyen, que le service d'une pension du régime général de la sécurité sociale obéit à des règles propres et n'est due qu'au bénéficiaire, qui est en mesure de réclamer les arrérages de cet avantage accordé à titre personnel et viager auquel s'attache un caractère alimentaire ; que l'obligation de verser les arrérages cesse à partir du jour où le titulaire de la pension a disparu de son domicile, qu'il ait été ou non déclaré en état de présomption d'absence ; que, de plus, l'article 1983 du Code civil, non modifié par la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977, applicable en matière de successions, spécifie que le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ; que M. X..., né en 1905, ayant disparu de son domicile depuis le 14 juin 1984, la Caisse ne pouvait, à partir de cette date, être condamnée à payer à sa fille les arrérages de la pension vieillesse dont il était titulaire, quand bien même une ordonnance du juge des tutelles du 27 septembre 1985 l'aurait désignée aux fins de représenter son père présumé absent ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 et suivants, L. 353-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, 112, 725 et 1983 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le litige ne concerne que le paiement à un disparu de sa pension de vieillesse, l'arrêt retient à bon droit que M. X..., disparu de son domicile le 14 juin 1984 et déclaré présumé absent le 27 septembre 1985, doit être tenu pour vivant, en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de vieillesse, celle-ci étant la contrepartie des cotisations versées au cours de son activité professionnelle ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est mal fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 96-17.821, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 96-17.574, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt énonce que la caisse régionale d'assurance maladie devra verser à Mme X... les intérêts de droit dus sur les arrérages impayés, à compter de leur échéance ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date Mme X... avait mis en demeure la Caisse de payer les arrérages, alors que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Sur le pourvoi n° 96-17.574 :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il n'indique pas à quelle date la Caisse a été mise en demeure de payer les arrérages de la pension de vieillesse, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
REJETTE le pourvoi n° 96-17.821.