Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mars 1996), que la commune d'Arches a, par convention qualifiée de location-gérance, consenti, les 16 et 18 juillet 1991, aux époux X... l'exploitation d'un commerce de café, hôtel, restaurant pour une durée de trois ans ; que la commune, ayant décidé de ne pas renouveler le contrat, a fait sommation aux preneurs de libérer les lieux ; que ceux-ci, soutenant que l'acte des 16 et 18 juillet 1991 devait être qualifié de bail commercial, ont assigné la commune qui a conclu, devant la cour d'appel, à l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à l'audience, la commune d'Arches déclare abandonner son exception d'incompétence ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.