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03/06/1998 | FRANCE | N°96-14093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 1998, 96-14093


Attendu que le président du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré partiellement exécutoire en France un jugement et un arrêt des juridictions ivoiriennes prononçant le divorce des époux X...-Y..., de nationalité française, à l'exception de la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts ;

Attendu que le pourvoi est recevable aux termes mêmes de l'article 38 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l

'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'exequatur à des décisions qui ne précisaient...

Attendu que le président du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré partiellement exécutoire en France un jugement et un arrêt des juridictions ivoiriennes prononçant le divorce des époux X...-Y..., de nationalité française, à l'exception de la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts ;

Attendu que le pourvoi est recevable aux termes mêmes de l'article 38 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'exequatur à des décisions qui ne précisaient pas la loi appliquée, de sorte que, privant ainsi le juge de l'exequatur d'une possibilité de contrôler la conformité de la décision étrangère à la règle de conflit française, ces décisions méconnaîtraient l'ordre public procédural ;

Mais attendu que l'article 36 de l'Accord précité dispose que le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 36 et 39, alinéa 1er, de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;

Attendu que pour refuser l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes condamnant M. Y... à payer une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts, la décision attaquée se borne à énoncer que cette décision est contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français ;

Attendu qu'en procédant ainsi à la révision au fond des décisions étrangères, le président du Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'elle a refusé l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes portant condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse divorcée, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14093
Date de la décision : 03/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Contrôle du juge de l'exequatur - Contrôle de la loi appliquée au fond (non).

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Jugements et arrêts - Exequatur - Contrôle du juge de l'exequatur - Contrôle de la loi appliquée au fond (non).

1° Aux termes de l'article 36 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine.

2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Révision au fond de la décision étrangère - Possibilité (non).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Jugements et arrêts - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Révision au fond (non).

2° Procède à une révision au fond de la décision étrangère le juge de l'exequatur qui, dans le cadre de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, refuse l'exécution en France d'une décision ivoirienne condamnant le mari à verser une pension alimentaire à son épouse aux torts de laquelle le divorce était prononcé, au motif que cette décision était contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français.


Références :

2° :
2° :
Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 art. 36
Code civil 270, 280-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 13 décembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-10-25, Bulletin 1989, I, n° 331 (1), p. 221 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-11-18, Bulletin 1986, I, n° 266 (3), p. 254 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1998, pourvoi n°96-14093, Bull. civ. 1998 I N° 190 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 190 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14093
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