Attendu que le président du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré partiellement exécutoire en France un jugement et un arrêt des juridictions ivoiriennes prononçant le divorce des époux X...-Y..., de nationalité française, à l'exception de la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts ;
Attendu que le pourvoi est recevable aux termes mêmes de l'article 38 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'exequatur à des décisions qui ne précisaient pas la loi appliquée, de sorte que, privant ainsi le juge de l'exequatur d'une possibilité de contrôler la conformité de la décision étrangère à la règle de conflit française, ces décisions méconnaîtraient l'ordre public procédural ;
Mais attendu que l'article 36 de l'Accord précité dispose que le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 36 et 39, alinéa 1er, de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ;
Attendu que pour refuser l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes condamnant M. Y... à payer une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts, la décision attaquée se borne à énoncer que cette décision est contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français ;
Attendu qu'en procédant ainsi à la révision au fond des décisions étrangères, le président du Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'elle a refusé l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes portant condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse divorcée, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice.