Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 113-8 et L. 113-10 du Code des assurances ;
Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier ;
Attendu que, suite à un accident survenu à l'occasion du transport d'un matériel de la société Caterpillar Overseas, celle-ci a demandé l'indemnisation de ses dommages à son transporteur, la société Transports Allemand, laquelle a sollicité la garantie de son assureur, le groupe Drouot Axa, aujourd'hui Axa assurances, ainsi que celle de M. X..., agent d'assurances ; que le contrat d'assurance de responsabilité souscrit par Transports Allemand était un contrat à primes variables établies en fonction du chiffre d'affaires déclaré année par année ; qu'il était stipulé en son article 23, reprenant les dispositions de l'article L. 113-10 du Code des assurances, que lorsque les erreurs ou omissions dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité prévue au premier alinéa de ce texte ; que l'assureur a refusé sa garantie en opposant, sur le fondement de l'article L. 113-8, la nullité du contrat consécutive aux fausses déclarations intentionnelles de l'assuré concernant le chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention ;
Attendu que, pour se déterminer ainsi, l'arrêt énonce que les écarts constatés entre les chiffres d'affaires réels et ceux qui étaient déclarés constituaient les erreurs ou omissions qui, par leur nature, leur importance ou leur répétition revêtent un caractère frauduleux au sens de l'article L. 113-10 du Code des assurances repris dans l'article 23 du contrat conclu entre le groupe Drouot et la société Transports Allemand et que, par leur nature et leur importance, les fausses déclarations de cette société ne pouvaient qu'être intentionnelles de sorte que la demande d'annulation du contrat en application de l'article L. 113-8 était justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Transports Allemand auprès de la société AXA assurances, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.