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19/11/1997 | FRANCE | N°96-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1997, 96-10577


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 octobre 1995), que Fabrice X..., qui se trouvait, de nuit, sur la chaussée d'une route nationale, a été heurté et mortellement blessé par un camion conduit par M. Z..., assuré à l'UAP ; que les consorts Y..., mère, frère et soeur de la victime ont assigné M. Z... et son assureur en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations opérées par la cour d'ap

pel, que la raison pour laquelle Fabrice X... s'était trouvé placé sur la chaus...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 12 octobre 1995), que Fabrice X..., qui se trouvait, de nuit, sur la chaussée d'une route nationale, a été heurté et mortellement blessé par un camion conduit par M. Z..., assuré à l'UAP ; que les consorts Y..., mère, frère et soeur de la victime ont assigné M. Z... et son assureur en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des constatations opérées par la cour d'appel, que la raison pour laquelle Fabrice X... s'était trouvé placé sur la chaussée demeurait indéterminée et qu'ainsi il n'était pas possible de savoir s'il se trouvait là intentionnellement ni s'il y était maintenu par le fait du hasard ; qu'en jugeant, au regard de ces constatations, que Fabrice X... s'était volontairement exposé à un danger prévisible dont il aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, en tout état de cause, que le fait pour un piéton de se maintenir au milieu d'une route nationale, fût-ce la nuit et en dépit de la présence de barrières de sécurité, ne peut caractériser une faute inexcusable, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se trouvait à un endroit particulièrement dangereux ni que sa position le dissimulait singulièrement à la vue des véhicules qui venaient dans sa direction ; qu'en déduisant de ces circonstances l'existence d'une faute inexcusable commise par la victime, la cour d'appel a encore violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, de troisième part, que le conducteur du camion, bien qu'ayant aperçu un obstacle placé sur la chaussée, n'a pas réduit son allure ni modifié sa trajectoire sur la voie de circulation, mais a attendu d'être à la hauteur du corps de la victime pour prendre une décision ; qu'il a ainsi commis une faute ; qu'en retenant cependant que la faute de la victime, qui pourtant parfaitement immobile ne pouvait dès lors avoir surpris le conducteur, était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a encore violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors enfin, que les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que Jacques Z... avait commis une faute en roulant non en feux de route mais en feux de croisement, ce qui ne lui avait pas permis d'identifier suffisamment tôt la forme qu'il avait aperçue sur la chaussée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a vicié sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Fabrice X... a escaladé de nuit, un talus herbeux en bordure de route, a enjambé une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale, puis s'est couché sur l'axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l'unique couloir de circulation des véhicules dans le sens Saint-Etienne - Le Puy-en-Velay ; que M. Z..., qui conduisait un camion dans cette direction à une vitesse de 80 kilomètres à l'heure, autorisée à cet endroit, et en feux de croisement, à la sortie presque immédiate d'une agglomération, a aperçu une forme allongée sur la route mais n'a vu qu'il s'agissait d'un corps humain qu'immédiatement avant le choc et trop tard pour éviter celui-ci ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10577
Date de la décision : 19/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Route nationale - Piéton enjambant les glissières de sécurité puis se couchant sur l'axe médian de la chaussée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Présence sur la chaussée - Route nationale - Piéton enjambant les glissières de sécurité puis se couchant sur l'axe médian de la chaussée

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Présence sur la chaussée - Route nationale - Piéton enjambant les glissières de sécurité puis se couchant sur l'axe médian de la chaussée

Constitue une faute inexcusable au sens de la loi du 5 juillet 1985 le fait pour un piéton d'escalader de nuit un talus herbeux en bord de route, d'enjamber une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale puis de se coucher sur l'axe médian de la chaussée, la tête et le tronc reposant sur l'unique couloir de circulation d'une automobile.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-12-06, Bulletin 1995, II, n° 300, p. 177 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1997, pourvoi n°96-10577, Bull. civ. 1997 II N° 278 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 278 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10577
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