La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1996 | FRANCE | N°95-85038

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 1996, 95-85038


CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 2 mars 1995, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2046 et 2052 du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a cond

amné Jean-Claude X... à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier...

CASSATION PARTIELLE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, du 2 mars 1995, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, dont 50 000 francs avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2046 et 2052 du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que, sur l'action civile, l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs, sur l'action civile, que Jean-Claude X... justifie avoir conclu une transaction avec le Syndicat de défense du quartier de Cannes-Est, partie civile non représentée à l'audience ; que, faute d'être expressément saisie d'un désistement d'instance de la part de cette partie civile, il appartient à la Cour de statuer par défaut sur la demande qu'elle avait présentée en première instance ; que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par les 2 parties civiles, les condamnations prononcées en leur faveur seront confirmées ;
" alors que la transaction sur l'action civile éteint l'action en réparation du préjudice causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que Jean-Claude X... a conclu une telle transaction avec le Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à ladite partie civile la somme de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts, aux motifs inopérants que celle-ci ne s'était pas expressément désistée de l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Jean-Claude X..., déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a été condamné par le tribunal correctionnel à payer au Syndicat de défense des intérêts du quartier Cannes-Est, partie civile, la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le prévenu, qui a justifié devant la cour d'appel avoir conclu avec ce syndicat une transaction, a fait valoir que la partie civile avait renoncé à toute demande, Jean-Claude X... ayant exécuté les travaux de remise en état des lieux et lui ayant versé le même jour la somme de 29 000 francs ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré retiennent que, faute d'être expressément saisis d'un désistement d'instance, il y a lieu de statuer par défaut sur la demande de la partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était la portée de la transaction conclue entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu les textes visés au moyen ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mars 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85038
Date de la décision : 29/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Portée - Appréciation des juges du fond.

En l'état d'une transaction, qui a l'autorité de la chose jugée aux termes de l'article 2052 du Code civil, d'où il ressort que la partie civile a renoncé à toute demande et alors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune contestation se référant à l'article 2053 du Code civil, encourt la cassation l'arrêt qui alloue à la partie civile des dommages-intérêts, au motif que la cour d'appel n'était saisie d'aucun désistement d'instance sans avoir recherché quelle était la portée de cette transaction. (1).


Références :

Code civil 2053

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-04-28, Bulletin criminel 1964, n° 129, p. 287 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1968-02-20, Bulletin criminel 1968, n° 49, p. 120 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1968-06-07, Bulletin criminel 1968, n° 182, p. 441 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1976-10-28, Bulletin criminel 1976, n° 305, p. 780 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1983-06-27, Bulletin criminel 1983, n° 198, p. 508 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 1996, pourvoi n°95-85038, Bull. crim. criminel 1996 N° 166 p. 470
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 166 p. 470

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aldebert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award