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08/01/1997 | FRANCE | N°95-60864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 1997, 95-60864


Sur la compétence :

Attendu que, selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que la décision peut être déférée à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banqu

e de France ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'éle...

Sur la compétence :

Attendu que, selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort ; que la décision peut être déférée à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ;

Attendu que, le 23 mars 1995, a eu lieu l'élection de la délégation au CHS-CT de Picardie de la Banque de France ; que quatre sièges étaient à pourvoir dont l'un réservé aux cadres ; que les listes CFTC-FO et SNA ont obtenu chacune une moyenne de 7 voix et la liste CGC une moyenne de 4 voix ; que le quotient électoral était de 4,5 ; que le tribunal d'instance a attribué les deux premiers sièges, au quotient, à la CFTC-FO et au SNA, en précisant que le siège réservé aux cadres était ainsi pourvu par un candidat CFTC-FO ; qu'il a attribué les deux autres sièges à la CFTC-FO et au SNA et exclu de la répartition la CGC qui avait une moyenne de 4 tandis que la moyenne des deux autres listes était de 3,5 ;

Attendu, cependant, que la répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emportait aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste ; qu'il convenait de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartenaient ; que les deux premiers sièges revenaient, au quotient électoral, à la liste CFTC-FO et à la liste SNA, que le troisième devait être attribué à la liste CGC dont la moyenne était la plus forte et le quatrième revenir au plus âgé des deux candidats des listes CFTC-FO et SNA dont la moyenne était identique ;

D'où il suit que les candidats employés des listes CFTC-FO et SNA étant élus chacun à un siège, le tribunal d'instance qui a rejeté la contestation de la CGC selon laquelle le siège réservé aux cadres devait lui être attribué, a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-60864
Date de la décision : 08/01/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'hygiène et de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Banque de France - Compétence judiciaire.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Banque de France - Compétence judiciaire 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Banque de France - Compétence judiciaire 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène et de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Banque de France - Compétence judiciaire 1° BANQUE - Banque de France - Personnel - Comité d'hygiène et de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Compétence judiciaire 1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Comité d'hygiène et de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Banque de France.

1° Selon l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail, les contestations relatives à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT) sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l'élection d'un CHS-CT de la Banque de France.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Défaut d'accord - Banque de France - Répartition des sièges entre catégories de personnel - Portée.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 2° BANQUE - Banque de France - Personnel - Comité d'hygiène et de sécurité - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Défaut d'accord - Répartition des sièges entre catégories de personnel - Portée 2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Banque de France.

2° Il résulte de la combinaison des articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail et de la circulaire n° 95-28 du 9 mars 1995 de la Banque de France que l'élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu, à défaut d'accord, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les catégories de personnel n'emporte aucune modification des règles de l'élection ni du nombre des sièges revenant à chaque liste et il convient de répartir les sièges entre les listes avant de les attribuer aux candidats selon la catégorie du personnel à laquelle ils appartiennent.


Références :

2° :
2° :
Circulaire 95-28 du 09 mars 1995
Code du travail L236-5 al. 3
Code du travail R433-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 29 mai 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-07-09, Bulletin 1986, V, n° 372, p. 286 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 1997, pourvoi n°95-60864, Bull. civ. 1997 V N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.60864
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