Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1978 par la société Giraud en qualité de maçon OQ 3, coefficient 180, élevé par la suite au coefficient 200, a contesté la nouvelle classification d'ouvrier professionnel niveau 2, coefficient 185, qui lui avait été attribuée le 1er mai 1991, en prétendant devoir être classé au coefficient 230, correspondant à la qualification de compagnon professionnel niveau III-2 ; que, le 21 septembre 1991, son employeur lui a notifié son classement au coefficient 210, correspondant à la qualification de compagnon professionnel niveau III-1 ; que, le 15 novembre 1991, il a été licencié en raison de la fin du chantier sur lequel il travaillait et de son refus d'accepter sa mutation sur un chantier à Cannes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de classification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis ainsi que de rappels de salaires et de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant par voie de disposition générale, en s'abstenant de rechercher si la modification du contrat de travail ayant consisté en une mutation sur un autre chantier était justifiée soit par un motif économique, soit dans l'intérêt de l'entreprise, soit par un motif personnel relatif au salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que ni la nature de l'activité de la société Giraud, ni l'absence d'intention de nuire ou de discrimination ne dispensaient la cour d'appel de relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à travers cet intérêt de l'entreprise qu'il appartenait à l'employeur d'étayer par la production et l'allégation d'éléments objectifs ;
Mais attendu que la fin du chantier sur lequel travaillait M. X... obligeait l'employeur, tenu de lui procurer du travail, à l'affecter sur un autre chantier ; que le refus non justifié du salarié d'exécuter le travail auquel il avait été régulièrement affecté constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu la convention collective des ouvriers du bâtiment, ensemble le guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de classification, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute procédure spécifique relative à la notification de la nouvelle classification prévue par l'accord national, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du guide d'utilisation de la classification nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, document qui s'imposait aux parties du fait de sa signature par les participants à la convention collective à laquelle il a été incorporé, qu'en cas de contestation individuelle de son nouveau classement, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation et que ce dernier doit lui faire connaître sa décision dans le délai d'un mois au cours d'un entretien ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié soutenait que cette procédure spécifique n'avait pas été respectée par son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de classification, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.