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06/10/1998 | FRANCE | N°95-22141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1998, 95-22141


Sur le moyen unique :

Vu les articles 433 et 509-2 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la curatelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la curatelle en gérance ;

Attendu qu'un jugement du 23 janvier 1995 a placé Mme Z..., veuve X..., née le 26 octobre 1906, sous le régime de la curatelle exercée par un tiers ; que Mme X... et l'un de ses fils, M. Bruno X..., ont formé un recours contre cette décision, contestant le bien-fondé de la mesure et le choix du curateur ;

Attendu que, pour confirmer la décisi

on ayant désigné un tiers comme curateur, le jugement attaqué se borne à énoncer que l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 433 et 509-2 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la curatelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la curatelle en gérance ;

Attendu qu'un jugement du 23 janvier 1995 a placé Mme Z..., veuve X..., née le 26 octobre 1906, sous le régime de la curatelle exercée par un tiers ; que Mme X... et l'un de ses fils, M. Bruno X..., ont formé un recours contre cette décision, contestant le bien-fondé de la mesure et le choix du curateur ;

Attendu que, pour confirmer la décision ayant désigné un tiers comme curateur, le jugement attaqué se borne à énoncer que les deux fils de l'intéressée sont en désaccord sur la mesure de protection à envisager et que leur audition fait apparaître leur opposition profonde dans tous les domaines ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions que tant l'intéressée, sa famille et les médecins traitants proposaient la désignation de M. Bruno X... aux fonctions de curateur, le Tribunal, qui n'a pas énoncé en quoi une telle désignation était commandée par l'intérêt de l'incapable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant désigné Mme Y... aux fonctions de curatrice, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille, autrement composé.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Désignation - Principe de la préférence donnée à la curatelle familiale .

La curatelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la curatelle en gérance.


Références :

Code civil 433, 509-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 17 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 99, p. 66 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1998, pourvoi n°95-22141, Bull. civ. 1998 I N° 270 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 270 p. 188
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/10/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95-22141
Numéro NOR : JURITEXT000007041316 ?
Numéro d'affaire : 95-22141
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-10-06;95.22141 ?
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