Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1995), que M. de Z... de Kerampuil, propriétaire d'un domaine rural donné en location aux consorts X..., a fait délivrer aux preneurs plusieurs commandements aux fins de paiement de fermages arriérés et a sollicité la résiliation du bail ; que les consorts X... ont prétendu que les biens loués avaient été mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun de Roch Y... (GAEC), dont ils étaient cogérants, qui avait fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 février 1992 et d'un plan de continuation ordonné par jugement du 19 mai 1993 ;
Attendu que les consorts X... et le GAEC de Roch Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages, alors, selon le moyen, 1° que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que, dès lors, le bailleur dont les terres données à ferme ont été régulièrement mises à la disposition d'un GAEC en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1962 ne peut, lorsque le GAEC mis en redressement judiciaire bénéficie d'un plan de continuation qui suppose le maintien du bail, agir en résiliation du contrat de bail à ferme, même à l'encontre des preneurs en titre ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 8 de la loi du 8 août 1962 et 64 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2o que le bailleur ne peut introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement de loyers échus depuis plus de 3 mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il n'est pas contesté que MM. X... ont affecté les terres litigieuses à l'activité du GAEC en redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a également violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3o que la participation à un GAEC ne peut avoir pour effet de mettre les associés chefs d'exploitation dans une situation économique inférieure à celle des autres chefs d'exploitation ; que dès lors, ceux-ci doivent bénéficier de plein droit du plan de redressement accordé au GAEC et du maintien du contrat de bail des immeubles affectés à l'exploitation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 8 août 1982 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la procédure de redressement judiciaire et le plan de continuation concernaient uniquement le GAEC et non les consorts X..., seuls titulaires du bail, la cour d'appel a exactement retenu que la procédure collective poursuivie contre le GAEC, même si les biens loués avaient été mis à sa disposition par les preneurs, ne pouvait faire obstacle à l'action en résiliation du bailleur dont les droits n'étaient pas modifiés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.