Donne acte à la société Sorema de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147, 1184 et 1610 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la vitrine réfrigérée que M. Y... lui a fournie et installée dans sa charcuterie s'étant révélée non conforme à sa commande, M. X... a demandé la résolution du contrat ; que M. Y... a appelé en garantie la société Sorema qui lui avait vendu l'équipement frigorifique de l'installation ;
Attendu, qu'après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre M. X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer une certaine somme à M. X... en contrepartie de la restitution de la chose litigieuse, l'arrêt dit que la société Sorema devra garantir M. Y... de cette condamnation ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sorema à garantir M. Y... de la condamnation au paiement de la somme de 35 500 francs au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.