La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°95-19443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-19443


Donne acte à la société Sorema de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147, 1184 et 1610 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la vitrine réfrigérée que M. Y... lui a fournie et installée dans sa charcuterie s'étant révélée non conforme à sa commande, M. X... a demandé la résolution du contrat ; que M. Y... a appelé en garantie la société Sorema qui lui avait vendu l'équipement frigorifique de l'installation ;

Attendu, qu'après avoir prononcé la résolution du c

ontrat conclu entre M. X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer une certaine somme à M. X.....

Donne acte à la société Sorema de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147, 1184 et 1610 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la vitrine réfrigérée que M. Y... lui a fournie et installée dans sa charcuterie s'étant révélée non conforme à sa commande, M. X... a demandé la résolution du contrat ; que M. Y... a appelé en garantie la société Sorema qui lui avait vendu l'équipement frigorifique de l'installation ;

Attendu, qu'après avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre M. X... et M. Y... et condamné ce dernier à payer une certaine somme à M. X... en contrepartie de la restitution de la chose litigieuse, l'arrêt dit que la société Sorema devra garantir M. Y... de cette condamnation ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sorema à garantir M. Y... de la condamnation au paiement de la somme de 35 500 francs au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19443
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Résolution - Effets - Restitution du prix - Conditions - Restitution de la chose .

En cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur est seul tenu de restituer le prix de vente qu'il a reçu de l'acquéreur en contrepartie de la remise par celui-ci de la chose vendue.


Références :

Code civil 1147, 1184, 1610

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-05-17, Bulletin 1982, IV, n° 182, p. 162 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-19443, Bull. civ. 1998 IV N° 61 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 61 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award