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15/01/1997 | FRANCE | N°95-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 1997, 95-14580


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995), que M. X... a été blessé, le 5 octobre 1984, par suite d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré aux AGF, a été déclaré responsable ; que la cour d'appel de Versailles lui a alloué une indemnité au titre de l'assistance constante de tierces personnes ; que Mme X..., mère de Mathieu, a demandé l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'abandonner sa profession pour se consacrer à son fils ;

Attendu qu

'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selo...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995), que M. X... a été blessé, le 5 octobre 1984, par suite d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré aux AGF, a été déclaré responsable ; que la cour d'appel de Versailles lui a alloué une indemnité au titre de l'assistance constante de tierces personnes ; que Mme X..., mère de Mathieu, a demandé l'indemnisation du préjudice économique résultant pour elle de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'abandonner sa profession pour se consacrer à son fils ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que le patrimoine de la victime et celui de sa mère sont totalement distincts, l'indemnité allouée à la victime pour assistance permanente d'une tierce personne ne pouvant se confondre avec l'indemnité à laquelle sa mère est en droit de prétendre pour avoir abandonné son activité professionnelle afin de s'occuper de son fils ; qu'en assimilant au rôle d'une tierce personne salariée celui d'une mère s'occupant de son fils handicapé et en refusant d'indemniser le préjudice résultant pour la mère de l'abandon de son activité professionnelle au motif qu'il a déjà été indemnisé par l'allocation à la victime d'une indemnité pour assistance permanente d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la victime était assistée par trois tierces personnes, que c'est à la suite d'une option personnelle que Mme X... avait cessé ses activités professionnelles et qu'il n'en découlait pas l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-14580
Date de la décision : 15/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Parent - Enfant non décédé - Assistance de trois tierces personnes - Mère de l'enfant ayant, en outre, cessé ses activités professionnelles .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Mère de la victime - Victime bénéficiant de l'assistance de trois tierces personnes - Mère de l'enfant ayant, en outre, cessé ses activités professionnelles

Est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter la demande formée par la mère de la victime, tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'abandonner sa profession pour se consacrer à son fils, retient que la victime est assistée par trois tierces personnes et que c'est à la suite d'une option personnelle que la demanderesse a cessé ses activités professionnelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 1997, pourvoi n°95-14580, Bull. civ. 1997 II N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14580
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