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14/05/1997 | FRANCE | N°95-13833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 1997, 95-13833


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'

il occupe ; que cette information vaut offre de vente au profit de son des...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que cette information vaut offre de vente au profit de son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1995), que Mme Y..., ayant donné une maison à bail à Mme X... de Pavassières, lui a notifié son intention de vendre le bien qu'elle occupait en visant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de cette notification ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que

Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de la loi susvisée, que la notification ne respecte pas les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la lettre de la bailleresse valait offre de vente ou congé dans la mesure où la loi dispose que le congé vaut offre de vente et qu'à l'expiration du délai de préavi, le locataire, n'ayant pas accepté l'offre, est déchu de tout titre d'occupation sur le local ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de vente présentée par Mme Y... ne pouvait valoir congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13833
Date de la décision : 14/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 31 décembre 1975 - Obligations du bailleur - Offre de vente - Portée .

BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Loi du 31 décembre 1975 - Obligations du bailleur - Offre de vente - Portée

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975

Viole l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la notification par le bailleur de son intention de vendre faite en visant le texte susvisé, retient que la bailleresse ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et que la notification ne respecte pas les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la lettre de la bailleresse valait offre de vente ou congé, alors que l'offre de vente présentée par la bailleresse ne pouvait valoir congé.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 10
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 1997, pourvoi n°95-13833, Bull. civ. 1997 III N° 106 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 106 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13833
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