Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que cette information vaut offre de vente au profit de son destinataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 1995), que Mme Y..., ayant donné une maison à bail à Mme X... de Pavassières, lui a notifié son intention de vendre le bien qu'elle occupait en visant l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la locataire a assigné la bailleresse en annulation de cette notification ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que
Mme Y... ne peut se prévaloir des dispositions de la loi susvisée, que la notification ne respecte pas les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la lettre de la bailleresse valait offre de vente ou congé dans la mesure où la loi dispose que le congé vaut offre de vente et qu'à l'expiration du délai de préavi, le locataire, n'ayant pas accepté l'offre, est déchu de tout titre d'occupation sur le local ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de vente présentée par Mme Y... ne pouvait valoir congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.