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21/01/1997 | FRANCE | N°95-12326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1997, 95-12326


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen, 23 février 1995), que la SCP d'avocats Mercadier-Montagne, qui avait représenté la société Krill devant le tribunal de commerce pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective contre une débitrice de cette société, a sollicité la taxation de ses frais et honoraires ;

Attendu que la SCP fait grief au premier président d'avoir fixé à 1 779 francs la somme due par la société Krill, alors, selon le moyen, que les honoraires d

'un avocat doivent être fixés en fonction de la situation de fortune du client...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Agen, 23 février 1995), que la SCP d'avocats Mercadier-Montagne, qui avait représenté la société Krill devant le tribunal de commerce pour obtenir l'ouverture d'une procédure collective contre une débitrice de cette société, a sollicité la taxation de ses frais et honoraires ;

Attendu que la SCP fait grief au premier président d'avoir fixé à 1 779 francs la somme due par la société Krill, alors, selon le moyen, que les honoraires d'un avocat doivent être fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences accomplies par celui-ci et des résultats obtenus ; qu'en tenant compte exclusivement des diligences accomplies par M. X... et de la difficulté de l'affaire, sans prendre en considération la situation financière de la société Krill, ni les frais exposés par M. X..., ni, enfin, la notoriété de cet avocat, ancien bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et le caractère limité des diligences de l'avocat, le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires litigieux et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-12326
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Décision du premier président - Enonciation des critères d'évaluation déterminants de son estimation .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Honoraires - Fixation - Décision du premier président

Le premier président, statuant en matière de contestation des honoraires d'un avocat, est seulement tenu de faire état des critères d'évaluation déterminants de son estimation ; dès lors est justifiée légalement la décision qui, après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et le caractère limité des diligences de l'avocat, fixe souverainement le montant des honoraires litigieux.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1997, pourvoi n°95-12326, Bull. civ. 1997 I N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 I N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12326
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