Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 13 décembre 1994, n° 94/1611), que M. Bertrand X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, lequel, les parties n'ayant accompli aucune diligence pendant deux ans après le 9 mai 1988, a demandé que soit prononcée la péremption de l'instance ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait invoqué, dans son mémoire en réponse du 12 septembre 1994, l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales qui donne autorité au tribunal pour imposer des délais aux parties ; qu'en l'espèce, le Tribunal en faisant droit purement et simplement à la demande de la Direction générale des Impôts et en prononçant la péremption de l'instance sollicitée par elle a violé l'article R. 202-2, alinéa 4, du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) du 4 novembre 1950, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans son mémoire en réponse, que l'administration fiscale avait fait une confusion entre deux affaires, ce qui l'avait empêché de répondre utilement aux prétentions de celle-ci, et qu'en outre, elle n'avait pas permis d'obtenir un jugement dans des délais raisonnables ; qu'en l'espèce, le Tribunal en prononçant la péremption de l'instance, a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence de dispositions contraires édictées dans le Code général des impôts ou dans le Livre des procédures fiscales en ce qui concerne la saisine du tribunal de grande instance et la procédure, les règles générales de la procédure civile sont applicables en matière fiscale ; que, si l'article R. 202-1 du Livre des procédures fiscales prévoit que le Tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'Administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour présenter leur défense, il ne dispense pas les parties de l'obligation que leur fait l'article 2 du nouveau Code de procédure civile de conduire l'instance et d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, de manière notamment à ne pas se voir opposer la péremption d'instance ; que le Tribunal ayant constaté que le délai de 2 ans prévu par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, s'était écoulé sans aucune diligence des parties, c'est à bon droit qu'il a prononcé la péremption demandée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant procédé à la constatation susvisée de l'absence de diligences, c'est sans avoir à tenir compte d'autres considérations, que le Tribunal a constaté la péremption de l'instance, hors toute atteinte aux droits protégés par la Convention ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.