Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour fixer à 60 000 francs l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires et à divers copropriétaires d'un immeuble, en réparation de la faute commise par leur avocat qui, sans leur accord, avait fait procéder à la radiation de l'action engagée à leur demande contre le liquidateur de la société civile immobilière venderesse des appartements en état futur d'achèvement, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de dédommager les clients de cet avocat de la perte de la chance qu'ils pouvaient avoir d'obtenir la réparation des désordres survenus dans les parties privatives et les parties communes de l'immeuble, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, il ne pouvait leur être alloué le prix total des travaux de réfection, évalué par l'expert à 179 522 francs ; que l'arrêt ajoute qu'il est impossible, en effet, de savoir de manière certaine quel aurait été le résultat du procès si l'avocat n'avait pas commis de faute ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, quelles étaient les chances de succès de l'action en responsabilité qu'il avait été chargé d'engager contre le constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 60 000 francs l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence du Hainaut et à divers copropriétaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.