REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1994, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et discrimination syndicale, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 434-2, L. 481-3, L. 483-1, L. 933-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel déclare Jacques X... coupable du chef du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
" aux motifs que Jacques X... n'a pas présidé toutes les réunions et délégué la présidence à un collaborateur simplement habilité à entendre les questions et les transmettre à l'employeur ; qu'il n'a pas transmis dans les délais utiles tous les documents nécessaires à l'information sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise ; qu'il a engagé contre un membre du comité d'entreprise, M. Y..., une procédure de licenciement dont l'autorisation a été refusée par l'inspection du Travail ; qu'il s'est employé à discréditer des membres du comité d'entreprise et à déstabiliser les actions de celui-ci ;
" alors que, premièrement, ne constitue pas une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise mais l'exercice d'un pouvoir légal le fait pour l'employeur de désigner un représentant pour présider le comité d'entreprise en son absence ;
" alors que, deuxièmement, ne constitue pas une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le seul fait d'avoir omis de communiquer dans le délai des documents incomplets sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise ;
" alors que, troisièmement, ne constitue pas une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le seul fait d'avoir envisagé de licencier l'un de ses membres, dès lors que la procédure n'a pas été diligentée en raison du refus de l'inspection du Travail de l'autoriser ;
" alors que, quatrièmement, en ne recherchant pas si, à les supposer avérés, les faits prétendus d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'entreprise ne s'expliquaient pas par les difficultés auxquelles était confronté l'employeur pour redresser l'entreprise face à l'intolérance de l'inspectrice du Travail et de certains membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X..., gérant d'une société de surveillance, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la juridiction du second degré relève qu'à 5 reprises au cours de la même année, le prévenu a désigné, pour le représenter aux réunions du comité, des salariés qui n'avaient ni qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme ; qu'elle retient également que l'employeur a omis de consulter celui-ci sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 932-1, devenu l'article L. 933-1 du Code du travail ; que les juges ajoutent que le prévenu a engagé à plusieurs reprises, à l'encontre de membres du comité, des procédures de licenciement auxquelles s'est opposé l'inspecteur du Travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2, L. 483-1 du Code du travail, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Jacques X... coupable du chef du délit de discrimination liée à la prise en considération de l'appartenance syndicale ;
" aux motifs que Jacques X... a une aversion manifeste à l'égard du syndicalisme ; qu'il a tiré des conséquences discriminatoires de l'appartenance de ses salariés au syndicat, en leur imposant des tracasseries, et surtout en tenant compte de cette appartenance au niveau de l'embauche et du congédiement (voir arrêt infirmatif attaqué, p. 7) ;
" alors qu'en ne réfutant pas les motifs du jugement dont le prévenu avait demandé la confirmation et d'où il résultait que les motifs retenus par l'employeur apparaissaient d'autant plus fondés que la juridiction prud'homale n'avait jamais été saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur tous les motifs du jugement de relaxe infirmé, dès lors que le prévenu ne s'était pas expressément approprié lesdits motifs dans des conclusions régulièrement déposées ;
Que, par ailleurs, les juges répressifs ayant l'obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l'application de la loi pénale, il n'importe que les faits constitutifs de discrimination syndicale n'aient pas été soumis à la juridiction prud'homale à l'occasion d'un litige individuel du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.