Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-24 du Code des communes et 19 de la loi du 10 août 1871, modifié par la loi n° 49-1101 du 2 août 1949, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil municipal ou d'un conseil général, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ces conseils ou des commissions qui en dépendent ;
Attendu que M. X..., directeur-adjoint de la Compagnie foncière des Champs-Elysées depuis le 31 mai 1979, puis de la société Interbail à compter du 1er janvier 1983, a exercé parallèlement depuis 1983 les mandats de conseiller municipal de Paris, adjoint au maire du 20e arrondissement et de conseiller général du département ; qu'il était, en outre, vice-président de la 6e commission du Conseil général de Paris, administrateur de deux sociétés d'économie mixte et vice-président délégué de l'une d'entre elles ; que le 19 mars 1989, il est à nouveau élu conseiller de Paris ; que, par lettre du 5 mai 1989, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que, par une note de service du 4 juin 1987, l'employeur n'a laissé au salarié que la libre disposition des jeudis matin ; qu'une stricte application de cette note ne pouvait qu'entraîner une méconnaissance des articles 19 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et L. 121-24 du Code des communes, mais que ces textes ne sanctionnent de telles inobservations que par l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu, cependant, que l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il en a rendu la poursuite impossible pour le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait obstacle à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.