La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1996 | FRANCE | N°94-19625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 1996, 94-19625


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé à son épouse le remboursement des deniers qu'il lui avait avancés pour financer, pendant la durée du mariage, l'acquisition indivise d'un terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation ; que l'épouse a soutenu avoir supporté toutes les dépenses du ménage, permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser l'acquisi

tion et l'édification de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... fait grief à ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, le mari a demandé à son épouse le remboursement des deniers qu'il lui avait avancés pour financer, pendant la durée du mariage, l'acquisition indivise d'un terrain et la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation ; que l'épouse a soutenu avoir supporté toutes les dépenses du ménage, permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser l'acquisition et l'édification de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 7 juin 1994) d'avoir accueilli la demande du mari, sans rechercher si, d'un commun accord entre les époux, la contribution de Mme X... aux dépenses courantes du ménage n'avait pas été supérieure en contrepartie des dépenses supportées par son mari, ainsi que celle-ci le soutenait et si, en conséquence, le financement de l'immeuble indivis n'avait pas pour contrepartie une contribution plus importante de sa part aux charges du mariage, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le montant des dépenses cumulées que M. Y... prétendait avoir exposées de 1981 à 1989, incluant sa prétendue participation aux dépenses du ménage, n'était pas vraisemblable dès lors qu'il était supérieur au montant de ses salaires ;

Mais attendu que les juges d'appel ont souverainement estimé, par motifs adoptés, que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation ; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-19625
Date de la décision : 01/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Participation aux charges du mariage - Stipulation du contrat relative à la contribution des époux - Portée - Appréciation souveraine .

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Séparation de biens conventionnelle - Clause du contrat relative à la contribution des époux aux charges du mariage - Portée - Appréciation souveraine

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions conventionnelles - Contrat de mariage - Régime de la séparation de biens - Participation aux charges du mariage - Stipulation du contrat relative à la contribution des époux - Portée - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mariage - Participation aux charges du mariage - Séparation de biens conventionnelle - Clause du contrat relative à cette participation - Portée

Se trouve justifié l'arrêt qui accueille la demande d'un conjoint séparé de biens en remboursement des deniers avancés à son épouse pour financer, pendant la durée du mariage, une acquisition indivise, et rejette le moyen de défense de l'épouse soutenant avoir supporté toutes les dépenses du ménage permettant à son conjoint de dégager les économies nécessaires pour réaliser cette acquisition, dès lors que les juges du fond ont souverainement estimé que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 07 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 1996, pourvoi n°94-19625, Bull. civ. 1996 I N° 336 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 336 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.19625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award