Sur le premier moyen :
Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 772 et 773 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y... a pratiqué à l'encontre des consorts X..., une saisie attribution entre les mains d'un notaire, qui avait consigné une partie du prix de vente d'un bien immobilier, vendu à l'amiable par les consorts X... ; que ceux-ci, contestant le solde de créance dû à M. Y..., ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée, l'arrêt retient que la distribution du prix de vente d'un immeuble relevant de la procédure d'ordre prévue par les articles 772 et suivants du Code de procédure civile, le saisissant ne pouvait éluder les règles applicables en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'immeuble vendu était grevé de deux inscriptions hypothécaires dont celle prise par M. Y..., et que le jugement de première instance avait constaté que l'autre créancier inscrit avait obtenu le paiement de sa créance, et que M. Y... avait renoncé à la purge des hypothèques et accepté de donner mainlevée de son inscription, en sorte que la procédure d'ordre ou d'attribution du prix ne pouvait pas être ouverte, et que le solde du prix de vente était disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.