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09/07/1997 | FRANCE | N°94-19115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1997, 94-19115


Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 772 et 773 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y... a pratiqué à l'encontre des consorts X..., une saisie attribution entre les mains d'un notaire, qui avait consigné une partie

du prix de vente d'un bien immobilier, vendu à l'amiable par les consorts ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 772 et 773 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Y... a pratiqué à l'encontre des consorts X..., une saisie attribution entre les mains d'un notaire, qui avait consigné une partie du prix de vente d'un bien immobilier, vendu à l'amiable par les consorts X... ; que ceux-ci, contestant le solde de créance dû à M. Y..., ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée, l'arrêt retient que la distribution du prix de vente d'un immeuble relevant de la procédure d'ordre prévue par les articles 772 et suivants du Code de procédure civile, le saisissant ne pouvait éluder les règles applicables en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'immeuble vendu était grevé de deux inscriptions hypothécaires dont celle prise par M. Y..., et que le jugement de première instance avait constaté que l'autre créancier inscrit avait obtenu le paiement de sa créance, et que M. Y... avait renoncé à la purge des hypothèques et accepté de donner mainlevée de son inscription, en sorte que la procédure d'ordre ou d'attribution du prix ne pouvait pas être ouverte, et que le solde du prix de vente était disponible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-19115
Date de la décision : 09/07/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Effets - Créance disponible entre les mains du tiers saisi .

L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.


Références :

Code de procédure civile 772, 773
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1997, pourvoi n°94-19115, Bull. civ. 1997 II N° 229 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 229 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.19115
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