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15/05/1996 | FRANCE | N°94-16908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1996, 94-16908


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1741 du Code civil ;

Attendu que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que Mme X... a donné à bail aux époux A..., pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1984, divers locaux à usage commercial ; que les époux A... ont, le 18 avril 1986, cédé leur fonds de commerce aux consorts Z..., mariés en cours de bail sous le régime de la séparation de biens ; que

les époux Y... ont assigné Mme X... pour être autorisés à exercer leur activité a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1741 du Code civil ;

Attendu que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que Mme X... a donné à bail aux époux A..., pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1984, divers locaux à usage commercial ; que les époux A... ont, le 18 avril 1986, cédé leur fonds de commerce aux consorts Z..., mariés en cours de bail sous le régime de la séparation de biens ; que les époux Y... ont assigné Mme X... pour être autorisés à exercer leur activité au premier étage des locaux loués ; que celle-ci a, reconventionnellement, sollicité la résiliation du bail ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux Y..., l'arrêt retient que ceux-ci ne pouvaient se dispenser de l'obligation d'être immatriculés au registre du commerce conformément à l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, qu'il n'était pas contesté que M. Y... n'avait jamais été immatriculé à ce registre, que les copreneurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient, par là même, privés du bénéfice du statut des baux commerciaux et qu'il importait peu que Mme X... n'ait pas stipulé au bail l'obligation pour les deux preneurs d'être immatriculés au registre du commerce, dès l'instant que cette formalité était une condition nécessaire au bénéfice du statut ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un manquement aux obligations nées du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16908
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Défaut d'inscription au registre du commerce - Manquement aux clauses du bail (non) .

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Constatations nécessaires

Viole l'article 1741 du Code civil la cour d'appel qui, sans constater l'existence d'un manquement aux obligations nées du bail, retient, pour prononcer la résiliation de cette convention, le défaut d'inscription de l'un des copreneurs au registre du commerce en relevant qu'il importe peu que ce bail n'ait pas stipulé l'obligation, pour chacun des preneurs, d'être immatriculés à ce registre.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1996, pourvoi n°94-16908, Bull. civ. 1996 III N° 114 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 114 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stephan.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16908
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