Sur le moyen unique :
Vu l'article 1741 du Code civil ;
Attendu que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que Mme X... a donné à bail aux époux A..., pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1984, divers locaux à usage commercial ; que les époux A... ont, le 18 avril 1986, cédé leur fonds de commerce aux consorts Z..., mariés en cours de bail sous le régime de la séparation de biens ; que les époux Y... ont assigné Mme X... pour être autorisés à exercer leur activité au premier étage des locaux loués ; que celle-ci a, reconventionnellement, sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des époux Y..., l'arrêt retient que ceux-ci ne pouvaient se dispenser de l'obligation d'être immatriculés au registre du commerce conformément à l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, qu'il n'était pas contesté que M. Y... n'avait jamais été immatriculé à ce registre, que les copreneurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient, par là même, privés du bénéfice du statut des baux commerciaux et qu'il importait peu que Mme X... n'ait pas stipulé au bail l'obligation pour les deux preneurs d'être immatriculés au registre du commerce, dès l'instant que cette formalité était une condition nécessaire au bénéfice du statut ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un manquement aux obligations nées du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.