Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1994), que les époux Y... ont acquis, en 1965, deux parcelles cadastrées 2816 et 2819 grevées d'une servitude non dificandi au profit de la parcelle cadastrée 2818 appartenant à Mme X... qui, le 27 août 1976, leur a vendu cette dernière parcelle en se réservant un droit d'usufruit ; que, par acte passé le 19 octobre 1982 devant la SCP notariale Trossevin, Réaux, Hybord, les époux Y... ont vendu la parcelle n° 2818 à M. Z..., l'acte précisant que Mme X... intervenait pour renoncer à l'usufruit qui lui avait été réservé lors de la vente de 1976 ; que, le 29 mars 1989, les époux Y... se sont engagés à vendre à la société IRB Immobilier les parcelles cadastrées 2816 et 2819 ; que cette société ayant renoncé à son projet en raison de l'intention manifestée par M. Z... de se prévaloir de la servitude non dificandi rappelée dans son titre de propriété, les époux Y... ont engagé une action négatoire en soutenant que la servitude litigieuse était éteinte par confusion ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'usufruit étant un droit réel limité à la jouissance d'une chose dont un autre, le nu-propriétaire, conserve la propriété, aucune servitude ne peut exister, en vertu des articles 637 et 705 du Code civil, dès lors que le fonds servant et le fonds dominant constituent la propriété d'une même personne, fût-elle nue-propriétaire ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'acquisition par les époux Y... de la parcelle 2818, avec réserve d'usufruit, n'avait pas eu pour effet d'éteindre la servitude établie au profit de celle-ci sur les parcelles 2816 et 2819 dont les époux Y... étaient déjà propriétaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 578, 637 et 705 du Code civil ;
Mais attendu que l'extinction des servitudes par confusion, prévue par l'article 705 du Code civil, imposant la réunion dans la même main de la pleine propriété des deux fonds, la cour d'appel a exactement retenu que la servitude grevant les parcelles 2816 et 2819 au profit de la parcelle 2818 n'était pas éteinte à la suite de l'acquisition par les époux Y..., propriétaires des fonds servants, de la seule nue-propriété du fonds dominant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.