Attendu que du mariage des époux X...-Y... sont nés les enfants Daniel et Nicolas, respectivement les 11 octobre 1979 et 20 décembre 1983 ; qu'après divorce, Mme X..., possédant, ainsi que les enfants, la nationalité française et américaine, s'est établie aux Etats-Unis, chez ses parents, avec les enfants dont elle avait la garde ; qu'à la suite du décès de la mère, le 4 mars 1992, une juridiction de Los Angeles a, le 8 mai 1992, confié provisoirement la garde des deux enfants à leur grand-mère, Mme Diana X... à qui M. Y... avait donné " procuration " en son absence ; que le 15 juin 1992, M. Y... a emmené ses enfants en France ; qu'en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, Mme X... a saisi l'autorité centrale de son pays pour obtenir le retour de ses petits-enfants ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auch a ainsi assigné, le 30 décembre 1992, M. Y... à cette fin ; que Mme X... est intervenue dans l'instance, " aux côtés du ministère public " ; qu'en cause d'appel et après audition des enfants, le procureur général a conclu au caractère illicite du déplacement des enfants mais au non-retour de ceux-ci en raison de leur refus ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a déclaré licite le déplacement des enfants par leur père ; que Mme X... s'est pourvue, seule, en cassation contre cet arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense et sur le premier moyen du pourvoi qui pose la même question :
Vu les articles 7 F, 8 et 29 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des textes précités de la convention de 1980 que la personne qui prétend qu'un enfant a été déplacé en violation d'un droit de garde, peut saisir l'une des autorités centrales des Etats contractants pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour des enfants ; que ces autorités centrales prennent toutes mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une instance en vue du retour de l'enfant et, le cas échéant, pour organiser un droit de visite ; que cette personne, conserve la faculté de s'adresser directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis pour demander l'application de la Convention ; que selon l'article 329 du nouveau Code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable lorsque son auteur a intérêt et qualité relativement à une prétention personnelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes directement formulées par Mme X..., notamment quant au droit de visite, par le motif que la personne se plaignant de la violation d'un droit de garde doit saisir l'une des autorités centrales mentionnées par la convention de 1980 ; que dès lors, seul le ministre de la Justice, en tant qu'autorité centrale requise du retour, peut saisir le juge français, la plaignante d'origine ne pouvant intervenir que pour le seul soutien de l'action principale du ministère public ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la convention du 25 octobre 1980 ne pouvait faire obstacle à la faculté de Mme X..., pour le compte de qui il était procédé, de soumettre directement ses demandes au juge saisi dans la mesure où elle y avait intérêt, notamment en raison de l'évolution, en cours d'instance de la position du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... dont l'intervention ne pouvait, ainsi, être considérée comme accessoire comme le soutient M. Y..., est recevable à se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel qui a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la convention du 25 octobre 1980 ;
Attendu qu'au sens de ce texte est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation d'un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ;
Attendu que pour déclarer licite le déplacement des enfants par leur père, la cour d'appel retient que M. Y..., ressortissant français, est devenu, par le décès de la mère, seul titulaire de l'autorité parentale et donc du droit de garde, de sorte que la décision américaine du 8 mai 1992, compte tenu également des circonstances dans lesquelles elle a été rendue, ne permettait pas de considérer comme effectif l'exercice du droit de garde confié à la grand-mère à l'encontre d'une situation légale préexistante ;
Attendu, cependant, que la juridiction française saisie selon le mécanisme d'entraide internationale instituée par la convention du 25 octobre 1980, n'est pas juge de la régularité ou du bien-fondé de la décision prise dans l'Etat de la résidence habituelle des enfants et doit ordonner leur retour pour faire respecter cette décision, qui n'affecte pas le fond du droit de garde ainsi qu'en dispose l'article 19 de la Convention ; qu'elle ne peut s'y refuser que pour l'un des seuls motifs prévus à l'article 13 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.