Attendu que Fernande X... est décédée en laissant une fille, Mme Z..., et les trois filles de celle-ci, Mmes Pascale Y..., Laurence Martin et Béatrice B... ; que par un testament du 19 juillet 1988, révoquant expressément un précédent, elle a institué légataires universelles ses deux petites-filles, Laurence et Pascale, à charge pour elles de délivrer à Mme A... un legs particulier consistant en une maison ou la valeur, en argent, de cette maison ; que, par un autre testament, daté du 19 décembre 1988, elle a indiqué " léguer la quotité disponible de mes biens qui composeront ma succession " à ses trois petites filles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'envoi en possession de son legs au motif que l'incompatibilité des deux testaments entraîne la révocation du testament antérieur, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 1009 du Code civil, le légataire universel, tel le légataire de la quotité disponible, est tenu de délivrer les legs particuliers et qu'en l'espèce le second testament ne pouvait être incompatible avec le précédent qu'en présence d'une volonté de léguer l'intégralité de la quotité disponible, de sorte que ce second testament ne rendait pas inexécutable l'obligation de délivrer le legs particulier ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1009 et 1036 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, en rapprochant les testaments successifs, apprécié la situation de fait et la volonté de la testatrice, pour décider que le dernier testament, qui traduisait la volonté de son auteur de léguer la totalité de la quotité disponible, avait révoqué le précédent qui n'instituait les personnes désignées que légataires universelles à charge de délivrer un legs particulier qui absorberait la quotité disponible ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les critiques du moyen ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.