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04/06/1996 | FRANCE | N°94-12418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1996, 94-12418


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont conclu, le 2 février 1989, avec la société Aqui-Ter, une promesse de vente sous seing privé pour l'acquisition d'une parcelle de terrain dans un lotissement, en versant un acompte de 23 000 francs sur le prix de 244 000 francs (TTC) ; que cette promesse était liée à l'octroi aux époux X... d'un crédit destiné au financement de leur acquisition ; que n'ayant pu obtenir ce crédit, ils ont réclamé à la société le remboursement de l'acompte et ont, sur

son refus, assigné celle-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué (Bordea...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont conclu, le 2 février 1989, avec la société Aqui-Ter, une promesse de vente sous seing privé pour l'acquisition d'une parcelle de terrain dans un lotissement, en versant un acompte de 23 000 francs sur le prix de 244 000 francs (TTC) ; que cette promesse était liée à l'octroi aux époux X... d'un crédit destiné au financement de leur acquisition ; que n'ayant pu obtenir ce crédit, ils ont réclamé à la société le remboursement de l'acompte et ont, sur son refus, assigné celle-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1994) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en énonçant que la clause de déchéance, prévue pour le cas où M. et Mme X... ne justifieraient pas avoir présenté une demande de prêt dans un certain délai, était valable et leur était opposable, bien que l'article L. 312-16 du Code de la consommation ne puisse être affecté par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences de ce texte, la cour d'appel aurait violé celui-ci, ensemble l'article 6 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, en décidant que le prêt qui forme l'objet de la condition suspensive, dans le cas de l'acquisition d'un terrain à bâtir, ne s'entend pas du prêt nécessaire à la fois au financement du fonds et à celui de la construction envisagée, bien que toute condition doive être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu qu'elle le fût, la cour d'appel aurait violé l'article 1175 du Code civil, ensemble les articles L. 312-2 et L. 312-16 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la condition suspensive convenue pour l'obtention du prêt avait une durée de 2 mois et 28 jours, répondant aux exigences de la loi et qu'à l'intérieur de ce délai la clause de déchéance pour défaut de justification de la demande de prêt avait elle-même une durée d'un mois et était donc suffisante non seulement parce qu'elle était égale à la durée minimum légale de la condition suspensive, mais encore parce que ce délai laissait aux bénéficiaires de la promesse le temps d'accomplir les démarches préparatoires à la demande de crédit, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la clause de déchéance était valable ; qu'ensuite, c'est sans violer les textes visés par le moyen qu'après avoir relevé, dans l'exposé des prétentions des époux X..., que le prêt envisagé était destiné à financer l'acquisition d'un terrain d'une valeur de 244 000 francs et constaté que M. et Mme X... avaient en réalité sollicité un prêt non pas pour financer la seule acquisition du terrain dans les termes de la condition suspensive contractuelle, mais pour financer à la fois l'acquisition du terrain et la construction d'une maison individuelle d'une valeur de 370 827,38 francs, l'arrêt en déduit justement l'opposabilité de la clause de déchéance aux époux X... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-12418
Date de la décision : 04/06/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Défaut de présentation de la demande dans un délai non inférieur à la durée minimum légale - Effet .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive de l'obtention d'un prêt - Demande d'un prêt d'un montant supérieur à la valeur du terrain, objet de la promesse - Demande motivée par le désir de financer une construction projetée - Portée

Une clause de déchéance du bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêt pour défaut de présentation de la demande de prêt dans le délai d'un mois, stipulé à une promesse de vente d'immeuble, n'est pas contraire à l'article L. 312-16 du Code de la consommation dès lors qu'elle n'est pas inférieure à la durée minimum légale de la condition suspensive prévue par ce texte. Elle est opposable aux acquéreurs qui avaient sollicité en vain un prêt, leur ayant été refusé, destiné non au seul financement du terrain à bâtir prévu à la condition suspensive, mais au financement du terrain et de la construction d'une maison individuelle, d'une valeur totale supérieure à celle nécessaire pour la seule acquisition du terrain.


Références :

Code de la consommation L312-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1996, pourvoi n°94-12418, Bull. civ. 1996 I N° 239 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 239 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12418
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