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17/01/1995 | FRANCE | N°93-85078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1995, 93-85078


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 octobre 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 1 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 620-3 du Code du travail, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-représentation du registre du personnel ;

" aux motifs que le registre n'a pu être remis à l'inspecteur du Travail sur-le-cham...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 octobre 1993, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 4 amendes de 1 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 620-3 du Code du travail, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de non-représentation du registre du personnel ;
" aux motifs que le registre n'a pu être remis à l'inspecteur du Travail sur-le-champ dans la boutique parisienne où il exerçait un contrôle et où travaillaient quatre salariés ; qu'il importe peu que l'entreprise, qui comporte un établissement regroupant les bureaux et les ateliers de fabrication à Vitry-sur-Seine et six points de vente à Paris où le personnel travaille par roulement, tienne à son siège un seul registre du personnel ;
" qu'en effet, " le premier juge a pertinemment relevé que l'article L. 620-3 du Code du travail prévoit que le registre du personnel doit être tenu à la disposition entre autres des fonctionnaires de l'inspection du Travail, ce qui implique qu'il doit pouvoir leur être remis dès qu'ils en font la demande et non pas seulement être communiqué ultérieurement ; qu'un délai, même relativement bref, ne permettrait pas un contrôle efficace et laisserait la possibilité de fraudes ; alors que les fonctionnaires doivent pouvoir vérifier l'identité entre les salariés au travail et ceux mentionnés sur le registre " ;
" alors que l'obligation de tenir un registre du personnel, lequel doit être " unique ", ne concerne que les " établissements " dont l'article L. 620-3 du Code du travail distingue les " lieux de travail en dépendant " ; qu'en précisant les documents qui doivent être remis à chaque salarié dans les lieux de travail, notamment l'extrait certifié conforme du registre du personnel les concernant et les copies des autorisations de travail des travailleurs étrangers, les articles L. 620-3 et R. 620-3 du Code du travail ont tout à la fois dispensé l'employeur d'y tenir à disposition de l'inspection du Travail le registre unique du personnel et pris les mesures propres à permettre à celle-ci d'y effectuer ses contrôles, le registre unique du personnel ne devant être tenu à sa disposition que dans l'établissement lui-même ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les six boutiques de la société Côte-de-France Chocolatier employant de un à quatre salariés constituaient, nonobstant leur absence d'autonomie et le roulement entre elles du personnel, chacune un établissement devant tenir et mettre à disposition de l'inspection du Travail un registre du personnel distinct du registre unique déjà tenu pour l'ensemble du personnel des magasins au siège social, et en s'abstenant de rechercher en quoi les nécessités de l'efficacité du contrôle de l'inspection du Travail commandaient d'ériger chacun de ces lieux de travail en établissement où devait être tenu et présenté sur-le-champ un registre du personnel, et en quoi la vérification de l'identité du personnel présent sur le lieu de travail et des mentions correspondantes sur le registre du personnel tenu au lieu de l'établissement pouvait créer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires précitées, une difficulté ou un risque de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre unique du personnel doit mentionner, dans l'ordre d'embauche, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement ; qu'il en résulte que ce registre ne doit être tenu qu'au siège des établissements définis à l'article L. 200-1 dudit Code, où se trouve l'employeur ou son délégataire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors d'un contrôle dans une boutique de vente au détail de chocolats, sise à Paris et où se trouvaient quatre salariées, le contrôleur du Travail a constaté que ne pouvait lui être présenté le registre unique du personnel prévu par l'article L. 620-3 du Code du travail ; que Philippe X..., président de la société anonyme Côte-de-France qui exploite cette boutique, a été poursuivi pour contravention au texte précité et a été déclaré coupable ;
Attendu que le prévenu a fait valoir en cause d'appel que le registre du personnel était tenu au siège de la société à Vitry-sur-Seine où se trouve un établissement regroupant l'unité de fabrication et les bureaux administratifs, et dont dépendent six boutiques de vente au détail n'ayant aucune autonomie juridique ou économique, et où les vendeuses sont affectées alternativement par rotation ; qu'il a soutenu que ces boutiques où ne se trouvait aucun représentant de l'employeur ne constituaient pas des établissements distincts selon la jurisprudence et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir de registres du personnel autres que celui qui se trouve au siège de l'établissement de Vitry-sur-Seine ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel relèvent notamment que la notion d'établissement distinct à laquelle le prévenu se réfère correspond à une situation différente de celle relative à la tenue du registre et qu'elle ne peut être prise en compte eu égard à la finalité des dispositions de l'article L. 620-3 précité ; que ce texte, qui prévoit que le registre du personnel doit être tenu à la disposition des fonctionnaires du Travail, implique qu'il doit pouvoir leur être remis dès qu'ils en font la demande afin qu'ils puissent immédiatement vérifier la concordance entre les salariés mentionnés sur le registre et ceux qui sont au travail, l'octroi d'un délai pour la communication du registre ne permettant pas un contrôle efficace et ouvrant la possibilité d'une fraude ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les magasins contrôlés ne comportaient aucun représentant de l'employeur ayant le pouvoir de recruter du personnel et qu'ils dépendaient d'un établissement auquel ils étaient rattachés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 octobre 1993, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85078
Date de la décision : 17/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Application de la législation et de la réglementation - Obligations de l'employeur - Registre unique du personnel - Tenue - Tenue par établissement.

Selon l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre unique du personnel doit mentionner, dans l'ordre d'embauche, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement ; il en résulte que ce registre ne doit être tenu qu'au siège des établissements définis à l'article L. 200-1 dudit Code, où se trouve l'employeur ou son délégataire. (1).


Références :

Code du travail L620-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1958-10-16, Bulletin criminel 1958, n° 637, p. 1132 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1992-09-29, Bulletin criminel 1992, n° 292, p. 792 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1995, pourvoi n°93-85078, Bull. crim. criminel 1995 N° 23 p. 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 23 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.85078
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