REJET du pourvoi formé par :
- X... Farhat,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 12 août 1993, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 10 ans du territoire national, et qui a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des principes généraux de la procédure pénale, de l'article 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué a déclaré Farhat X... coupable de soustraction à l'exécution de mesure d'interdiction du territoire français ;
" alors que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 septembre 1993, disant qu'il y a eu violation des articles 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la procédure pénale diligentée contre Farhat X... ayant abouti à l'arrêt du 1er octobre 1987 l'ayant condamné à 8 ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français, a nécessairement privé de toute base légale l'arrêt du 1er octobre 1987 ainsi que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué qui en est la conséquence " ;
Attendu que le moyen, qui se fonde sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, est inopérant ;
Qu'en effet, les décisions rendues par ladite Cour dans les conditions précisées aux articles 19 et 50 à 54 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont aucune incidence directe en droit interne sur les décisions des juridictions nationales ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt du 12 août 1993 attaqué a déclaré Farhat X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que Farhat X..., frappé d'une mesure d'interdiction du territoire français, aurait pénétré de nouveau sur le territoire national, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'intéressé a pu légitimement croire que la décision de la Commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 14 mai 1992, était suspensive d'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1987 ayant notamment prononcé contre lui une interdiction définitive du territoire français ; que cette croyance légitime prive, en tout état de cause, l'infraction reprochée de son élément intentionnel " ;
Attendu que le jugement entrepris que confirme l'arrêt attaqué énonce que le 6 mai 1993 Farhat X... s'est soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 1987, le condamnant à l'interdiction définitive du territoire national, et que, déjà, en 1991, il avait méconnu l'obligation qui lui était ainsi imposée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.