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15/03/1995 | FRANCE | N°93-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1995, 93-80695


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 4 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Y..., épouse Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l

'autorité de la chose jugée au pénal et de l'article 4 du Code de procédure pé...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 4 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Y..., épouse Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ;
Attendu qu'une collision entre deux véhicules automobiles, conduits respectivement par Sylvie Z... et Patrick X..., a provoqué la mort de l'épouse de ce dernier ; que, sur les poursuites exercées par le ministère public contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, et contre le second pour excès de vitesse, le tribunal correctionnel les a condamnés de ces chefs et a alloué à Patrick X...l'indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Gian-Carlo, outre le remboursement des frais d'obsèques ; que par le même jugement Patrick X..., cité directement par Sylvie Z... pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef au motif que son excès de vitesse était sans relation avec l'accident ;
Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels de Sylvie Z... et de Patrick X..., la juridiction du second degré limite à la moitié l'indemnisation de ce dernier et de son enfant, en relevant que sa vitesse excessive " est à l'origine " de leurs dommages ;
Attendu, certes, que la décision par laquelle le tribunal a, à tort, statué sur le bien-fondé de la citation délivrée à la requête de Sylvie Z... laquelle était sans qualité pour agir comme partie civile du chef d'homicide involontaire sur l'épouse de son coprévenu est devenue définitive quant à l'action publique ; que l'appel de l'intéressée était néanmoins recevable en ce qu'il tendait à faire juger que la contravention retenue à la charge de Patrick X..., constituait une faute de nature à limiter l'indemnisation de celui-ci ;
Mais attendu que si, après avoir souverainement estimé que la faute de ce dernier avait contribué à la réalisation de l'accident, les juges d'appel ont, à bon droit, limité son indemnisation, ils ont, en revanche, en appliquant cette limitation à son enfant Gian-Carlo, ayant droit de la victime, passagère transportée, méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l'indemnisation de Gian-Carlo X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT Sylvie Z... tenue de réparer l'entier préjudice moral de Gian-Carlo X... ; la condamne en conséquence à payer à Patrick X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gian-Carlo X..., la somme de 70 000 francs au titre de son préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80695
Date de la décision : 15/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de l'ayant droit - Ayant droit conduisant l'un des véhicules impliqués - Opposabilité.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de l'ayant droit - Ayant droit agissant au nom de son enfant mineur - Opposabilité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 que si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation du dommage moral qu'invoquait, à la suite du décès de son épouse qu'il transportait, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, relève que la faute de ce conducteur a contribué avec celle de l'autre conducteur à la réalisation de l'accident. Encourt, au contraire, la cassation le même arrêt qui, statuant sur l'action engagée au nom de l'enfant mineur de la victime directe d'un accident mortel de la circulation, passagère transportée d'un véhicule terrestre à moteur, se fonde sur la faute commise par le conducteur de ce véhicule pour limiter l'indemnisation du dommage subi par cet ayant droit. (1)(1).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre civile 2, 1991-12-11, Bulletin 1991, II, n° 336, p. 177 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1994-03-28, pourvoi n° S 92-13.953 (rejet), diffusé juridial (base CASS). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-28, Bulletin criminel 1987, n° 168, p. 451 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1987-12-15, Bulletin criminel 1987, n° 459, p. 1212 (annulation partielle) ;

Chambre criminelle, 1988-10-11, Bulletin criminel 1988, n° 339, p. 910 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1995, pourvoi n°93-80695, Bull. crim. criminel 1995 N° 103 p. 299
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 103 p. 299

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.80695
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