CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, du 4 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Y..., épouse Z..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu'aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est convaincu d'une faute en relation avec celui-ci ;
Attendu qu'une collision entre deux véhicules automobiles, conduits respectivement par Sylvie Z... et Patrick X..., a provoqué la mort de l'épouse de ce dernier ; que, sur les poursuites exercées par le ministère public contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, et contre le second pour excès de vitesse, le tribunal correctionnel les a condamnés de ces chefs et a alloué à Patrick X...l'indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Gian-Carlo, outre le remboursement des frais d'obsèques ; que par le même jugement Patrick X..., cité directement par Sylvie Z... pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef au motif que son excès de vitesse était sans relation avec l'accident ;
Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels de Sylvie Z... et de Patrick X..., la juridiction du second degré limite à la moitié l'indemnisation de ce dernier et de son enfant, en relevant que sa vitesse excessive " est à l'origine " de leurs dommages ;
Attendu, certes, que la décision par laquelle le tribunal a, à tort, statué sur le bien-fondé de la citation délivrée à la requête de Sylvie Z... laquelle était sans qualité pour agir comme partie civile du chef d'homicide involontaire sur l'épouse de son coprévenu est devenue définitive quant à l'action publique ; que l'appel de l'intéressée était néanmoins recevable en ce qu'il tendait à faire juger que la contravention retenue à la charge de Patrick X..., constituait une faute de nature à limiter l'indemnisation de celui-ci ;
Mais attendu que si, après avoir souverainement estimé que la faute de ce dernier avait contribué à la réalisation de l'accident, les juges d'appel ont, à bon droit, limité son indemnisation, ils ont, en revanche, en appliquant cette limitation à son enfant Gian-Carlo, ayant droit de la victime, passagère transportée, méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l'indemnisation de Gian-Carlo X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT Sylvie Z... tenue de réparer l'entier préjudice moral de Gian-Carlo X... ; la condamne en conséquence à payer à Patrick X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Gian-Carlo X..., la somme de 70 000 francs au titre de son préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.