Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 25 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Vesoul a statué sur le droit de Mlle X..., à figurer sur la liste électorale de la commune de Chaux-la-Lotière ; que le maire de cette commune est intervenu comme partie dans l'instance ;
Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon.