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11/03/1993 | FRANCE | N°93-60060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1993, 93-60060


Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 25 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Vesoul a statué sur le droit de Mlle X..., à figurer sur la liste électorale de la commune de Chaux-la-Lotière ; que le maire de cette commune es

t intervenu comme partie dans l'instance ;

Qu'en accueillant cette interv...

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 25 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Vesoul a statué sur le droit de Mlle X..., à figurer sur la liste électorale de la commune de Chaux-la-Lotière ; que le maire de cette commune est intervenu comme partie dans l'instance ;

Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-60060
Date de la décision : 11/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Contestation - Qualité - Liste électorale - Inscription - Membres de la commission administrative (non) .

Les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions.


Références :

Code électoral L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul, 25 janvier 1993

MEME ESPECE : 1993-03-11 Cassation. 93-60.076 Mlle Dupuy A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-03-04, Bulletin 1983, II, n° 69, p. 47 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1993, pourvoi n°93-60060, Bull. civ. 1993 II N° 100 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 100 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.60060
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