Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société SEIA, a démissionné le 18 avril 1991 et a signé le même jour un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que le reçu pour solde de tout compte du 18 avril 1991 est conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail comme comportant toutes les mentions exigées par cet article, et en particulier la mention suivante : " le délai de forclusion est de 2 mois à compter du 19 avril 1991 ", et ajoute qu'il appartenait à Mme X..., dans ce délai, de se renseigner plus amplement sur ses droits si elle n'avait pas compris, comme elle le soutient, le sens du terme forclusion ;
Attendu, cependant, que, pour répondre aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail, le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié doit mentionner qu'il peut être dénoncé dans un délai de 2 mois à compter de sa signature ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.