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23/01/1996 | FRANCE | N°93-21442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1996, 93-21442


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., marié sous le régime de la communauté légale de meubles et d'acquêts, a, par acte sous seing privé du 7 octobre 1989, vendu, sous conditions suspensives, à M. Y..., ou à toute personne morale qui s'y substituerait, un ensemble immobilier dont il était propriétaire avec sa femme, étant précisé à la convention que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 1990, et qu'à défaut d'obtention des crédits par l'acquéreur M. X... s'engageait à lui louer l'ensemble immobilier pendant une durée de 2

3 mois, et à le lui vendre à l'expiration du bail ; que, par actes n...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., marié sous le régime de la communauté légale de meubles et d'acquêts, a, par acte sous seing privé du 7 octobre 1989, vendu, sous conditions suspensives, à M. Y..., ou à toute personne morale qui s'y substituerait, un ensemble immobilier dont il était propriétaire avec sa femme, étant précisé à la convention que l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 15 janvier 1990, et qu'à défaut d'obtention des crédits par l'acquéreur M. X... s'engageait à lui louer l'ensemble immobilier pendant une durée de 23 mois, et à le lui vendre à l'expiration du bail ; que, par actes notariés des 5 et 9 mai 1990, un bail a été conclu et la promesse de vente a été réitérée, les parties étant convenues de la réalisation de l'acte authentique avant le 12 décembre 1991 ; que, M. X... ayant refusé de signer l'acte authentique, la SCI Salverose, venant aux droits de M. Y..., et ce dernier ont assigné les époux X... pour faire juger que la vente était intervenue ; que l'arrêt attaqué a décidé que " l'action en nullité ", engagée par Mme X... dans ses conclusions d'appel après l'expiration du délai de 2 ans imparti par l'article 1427 du Code civil, n'était pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la SCI Salverose et M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1427, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté ;

Attendu que ce texte ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux ;

Attendu que, saisie par la SCI Salverose et M. Y... d'une demande tendant à la constatation de la validité de la vente, la cour d'appel a déclaré " l'action en nullité " engagée par Mme X... prescrite pour avoir été introduite plus de 2 ans après qu'elle a eu connaissance des conventions signées par son mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 2 ans à compter du jour de la connaissance de l'acte, imparti par l'article 1427, alinéa 2, du Code civil pour l'exercice de l'action en nullité contre une vente réalisée, ne pouvait empêcher Mme X... d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de la vente, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-21442
Date de la décision : 23/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dépassement de pouvoirs - Nullité de l'acte - Action en nullité - Prescription - Nullité opposée par voie d'exception (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Prescription - Nullité opposée par voie d'exception - Communauté entre époux - Administration - Dépassement de pouvoirs

PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Exception (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Communauté entre époux - Administration - Dépassement de pouvoirs - Nullité de l'acte - Action en nullité - Nullité opposée par voie d'exception (non)

VENTE - Nullité - Action en nullité - Délai - Communauté entre époux - Aliénation de biens communs par le mari - Absence de consentement de la femme - Nullité opposée par voie d'exception

Aux termes de l'article 1427, alinéa 2, du Code civil, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté. Ce texte ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé par l'autre époux.


Références :

Code civil 1427 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-12-08, Bulletin 1981, I, n° 366, p. 310 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1982-07-12, Bulletin 1982, I, n° 257, p. 222 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1996, pourvoi n°93-21442, Bull. civ. 1996 I N° 34 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 34 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21442
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